DROITS DES VILLES ET DE L ETAT
droit de l'Etat sur les livres ayant cette double provenance.
En 1889, la ville de Rouen, ayant inséré dans le règlement de sa bibliothèque un article où il était question de la propriété de la ville, le ministre réclama la suppression de ces mois : « Si les manuscrits provenant de legs faits à la bibliothèque ou d'acquisitions faites par la ville à titre onéreux lui appartiennent, il n'en est pas de même des manuscrits provenant des anciens fonds. Les décrets des 8 pluviôse an 11,8 pluviôse an XI et 20 février 1809 ont établi les droits de l'Etat sur certaines parties des collections bibliographiques. Les bibliothèques n'ont été à rorigine que desimpies dépôts où l'Etat a mis en sûreté les richesses littéraires sur lesquelles il a affirmé ses droits de propriété. L'Etat a laissé aux villes la jouissance de ce premier fonds et de ceux qu'il a ajoutés par la suite, mais il ne s'en est pas dessaisi ; ses droits restent entiers. y> Le droit de l'Etat n'est pas afiSrmé avec moins de netteté dans le rapport présenté au Président de la République sur ledécretdu 1^" juillet 1897, relatif aux bibliothèques publiques des villes. Et le décret lui-même, dans son article 4, paraît avoir voulu trancher la question : « Pour les fonds tÈtaU c'est-à-dire les fonds déposés dans les bibliothèques d la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des cortcessions ministérielles y il ne peut être opéré d'échange entre les diverses bibliothèques qu'en vertu d'arrêté du ministre. Une simple autorisation de ce dernier suffit pour les échanges que les villes pourraient faire des objets leur appartenant, »
Malgré ce texte, et les affirmations répétées de l'administration, la prétention de l'Etat, qui s'explique par le désir d'augmenter ses moyens d'action à rencontre des municipalités, demeure fort contestable. En ce qui concerne l'ancien fonds, l'Etat était devenu propriétaire en vertu du décret du 2 novembre 1789 qui a misks biens ecclésiastiques d la disposition de la nation^et du décret du 9 février 1792 « mettant les biens des émigrés sous les mains de la nation )>. Or si le décret du 8 pluviôse an II, chargeant les administrationsde district de choisir un local où les livres seront conservés (f6'/?nta'7;6m(?n^^n'implique pas transmission de propriété, l'arrêté consulaire du 8 pluviôse an XI déclare que c les biblio-