‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 205 sur 511 · SUR LES LIVRES DES BIBLIOTAÈQUES · texte numérisé non relu

SUR LES LIVRES DES BIBLIOTAÈQUES

tbèques des écoles centrales seront mises à la disposition et sous la surveillance de la municipalité ». Ces termes sont ceux même donts*était servi le décret du 2 novembre 1789 pour attribuer la propriété des biens ecclésiastiques à la nation, et ceux dont se servent de nombreux actes de la même époque pour désigner un transfert de propriété. Quant au décret du 20 février 1809, il est étranger à la question. Il déclare que « les manuscrits des archives et des bibliothèques impériales, départementales et communales sont la propriété de TEtat et ne peuvent être imprimés et publiés sans autorisation ». Mais il est reconnu que ce décret s'appliquait, non pas à tous les manuscrits des bibliothèques dont certains ont été acquis des deniers communaux, mais aux manuscrits présentant un caractère politique, émanant de fonctionnaires ou d'ag^ents diplomatiques et qui sont la propriété incontestable de TËtat (Cass., 31 mars 1858). Il n*y a pas davantage d'argument à tirer de l'article 40 du décret du 22 février 1839 qui interdit aux villes d'aliéner les livres des bibliothèques, car Tinterdiction, simple mesure d'ordre et de contrôle, s'applique indistinctement à l'ancien fonds et aux objets acquis par la commune et dont celle-ci a la propriété incontestée.

En ce qui concerne les envois postérieurs de l'Etat, les droits des villes doivent être déterminés d'après les termes de Pacte de concession. L'administration a certainement le droit de disposer des livres acqnis par souscriptions. En fait elle en dispose fréquemment au profit de particuliers ou d'établissements étrangers^ et jamais on n'a contesté ni la validité de ces attributions, ni leur caractère de dons gratuits. Or il n'est pas douteux que pendant longtemps, en disposant au profit des bibliothèques municipales, l'administration n'a pas songé à réserver le droit de l'Etat. Les lettres d'envoi parlent de livres attribués^ accordés ou concédés, et confirment le dessaisissement complet, définitif et sans réserve, au profit des communes. Dans une circulaire du 22 novembre 1833, M. Guizot, ministre de l'Instruction publique, s'exprime ainsi : « Le Gouvernement, instruit des besoins des diverses localités, pourra distribuer utilement les livres dont il fait don chaque année aux bibliothèques des départements »; et

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