‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 206 sur 511 · PRESBYTÈRES · texte numérisé non relu

PRESBYTÈRES

il ordonne aux préfets d'envoyer « la liste des ouvrages donnét depuis 25 ans à la bibliothèque par le gouvernement ». En 1839, dans son rapport sur Tarticle 41 de Tordonnance du 22 février 1839, M. Yillemain, ministre de rinstruction publique, affirme nettement, sans faire aucune distinction entre les divers fonds: <( La bibl-iothèque est la propriété de la commune ».

Depuis 1889, une nouvelle tendance s*est manifestée dansTadministralion. En même temps qu'elle s'efforce de limiter aune jouissance les droits des communes sur Tancien fonds, les nouveaux envois sont faits à titre de dépôt, sous réserve de la propriété de TËtat, et les volumes portent désormais restampllle propriété de l'État y ce qui, tout en donnant satisfaction à l'administration, s'accorde assez mal avec la prétention de faire des livres une dépendance du domaine public.

2304. Les presbytères ne sont pas, comme les églises, placés hors du commerce. Simplement affectés, non pas même à un service public, mais au logement du curé ou du desservant, ils sont aliénables et prescriptibles. Mais la propriété des presbytères, comme celle des églises, a donné lieu à des difficultés. Acquis oa construits par les fabriques,ils appartiennent à celles-ci, de même qu'ils appartiennent aux communes, s'ils ont été fournis par elles (Ordonn. 3 mars 1825,art.4; Décr.9 avril 1904,art. 2).QuaDl aux presbytères rendus à leur destination en vertu de l'article 72de la loi du 18 germinal de Tan X, la question s'est posée dans les mêmes termes que pour les églises restituées en vertu du Concordat. Elle doit être résolue delà môme manière, contrairement aui prétentions des fabriques et au profit des communes, dont la propriété a été reconnue par de nombreux avis du Conseil d'Eiat, notamment par les avis du 3 nivôse et du 2 pluviôse an Xlli approuvés dans les formes prescrites et ayant par conséquent force de loi, et par un avis du 3 novembre 1836. La propriété des communes n'est plus contestée en jurisprudence '.

< Trib. conûits, 25déc. 1883, D. 85,3,57; Gass.. 16 fév. 1883, D. 83,1.361; Orléans, 24 nov. 1884, D. 86,2.^85.

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