CONSÉQUENCES DE LA PROPRIÉTÉ COMMUNALE
A ce droit de propriété peuvent être rattachées les conséquences suivantes : i"* L'obligation de pourvoir aux grosses réparations incombe à la commune propriétaire, mais subsidiairement et sau( application préalabledes ressources disponibles des fabriques (L.D avril 1884, art. 136 n» 12), sans que d'ailleurs cette obligation puisse être étendue aux presbytères qui ne sont pas des édifices communaux; les fabriques au contraire sont seules tenues des réparations d'entretien; — l"" La commune partage avec la fabrique le droit d'intenter les actions concernant le presbytère, la première agissant tant en qualité de propriétaire que comme obligée à pourvoir subsidiairement au logement du curé et aux réparations de l'habitation, la seconde chargée <t de veiller à l'entretien des églises et des presbytères » (Décr. du 30 déc. 1809, art. 1 et 37 n* 4); — 3*» Dans tous les cas où le presbytère appartient à la commune, le maire a qualité pour requérir la sortie du curé ou desservant qui n'a plus le titre curial,et exiger la remise des clefs, en vue de faire constater par experts Tétat des biens et les réparations à la charge du curé ou desservant sortant (Décr.30 déc. 1809, art. 44) ; — 4® La comra une peut être autorisée à distraire pour un autre service les parties superflues du presbytère ou de ses dépendances; mais comme la question dépasse la limite désintérêts communaux, la distraction est soumise à l'appréciation du gouvernement, suivant les règles établies par Tordounance du 3 mars 1825, modifiée !par le décret du 25 mars 1852 ^ (tab. A n"" 52). Toutes les. dispositions précédentes s'appliquent aux presbytères protestants comme aux presbytères catholiques.
De vives controverses se sont élevées au sujet de la nature et de rétendue du droit du curé sur le presbytère. Quand il s*agit d*un immeuble construit ou acquis par la communedepuis l'an X, le droit du curé est celui qui résulte d'une affectation administrative. Il n'est ni locataire, ni usufruitier, il est simplement affectataire. Hais s'il s'agit d'un presbytère rendu à sa destination en vertu de l'article 72 de la loi du 18 germinal an X,on prétend attribuer au curé un droit d'une nature toute différente. Certains
Casa., 82 janv. 1903, D. 1903,1,589.