‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 208 sur 511 · DROIT DU CURÉ · texte numérisé non relu

DROIT DU CURÉ

arrêts, se fondant sur l'article 6 du décret du 6 novembre 1813, luiont même reconnu un droit réel d'usufruit,régt par laloicivile^ Ces décisions reposent sur une véritable confusion. L'article 6 da décret de 1813 reconnaît sans doute aux curés et desservants ud droit d'usufruit sur certains biens , mais ces biens font partie de la mense curiale et ne sont pas des biens communaux. Or la mense curiale est une personne civile distincte, représentée par la série des titulaires ecclésiastiques, dont chacun est pendant Texercice de son ministère l'usufruitier des biens de la mense. En dehors des cas très rares où le presbytère fait partie des biens de la cure, et spécialement dans le cas où le presbytère est propriété communale, Tarticle 6 est donc inapplicable.

La jurisprudence parait avoir abandonné Tidée d*un véritable usufruit, mais elle persiste à reconnaître au curé un droit de jouissance, assez mal défini, tantôt désigné sous le nom de droit d' habitation f tantôt qualifié de droit d'usufruit spécial ou de droit de jouissance sui generis *. Ce droit spécial conférerait an curé qualité pour introduire une action en justice contre les tiers ou même contre la commune i reSet de faire respecter ses droits sur l'immeuble, mais il ne lui permettrait pas de s'opposer au pavoisement ou à la décoration extérieure du presbytère par le maire, par exemple à l'occasion d'une fête nationale. Il résulterait de l'article 72 de la loi de germinal, aux termes duquel a les presbytères et jardins y attenant non aliénés seront rendus aux curés et desservants des succursales ».

La jurisprudence donne ainsi à l'article 72 une portée qu'il ne paraît pas avoir. Ce texte n'a pas pour but de conférer aux curés et desservants un droit de jouissance spécial. D'une part il implique la remise aux communes des presbytères à raison d'un par cure et par succursale. D'autre part il pose le principe d'une affectation administrative au logement des titulaires ecclésiastiques. A ce point

1 Dijon, 11 août 1869, D. 69,i,t94; Caen, 20 déc. 1877, D. 79,1,221 ; Req., 4 fév. 18-29. D. 79,l,2il.

s Ch. crim., 9 juin 1882, D. 82,1,311 ,et 11 nov. 1882, D. 83,1,362; Trib. des conflits, 15 déc. 1883, D. 85,3,57 et les conclusions du commissaire do gouv.; 13 mars 1886. D. 87,3,85; Paris, 2 avril 18l»6, D. 97,2,212; Cass,, 17 fév. 1897. D. 97,1.375; Dijon, 18 déc. 1901, D. 1903.2,37,

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