SUR LE PRESBYTÈRE
de vue il peut être assimilé aux textes nombreux qui imposent soit à rÉtatySoit aux départements, soit aux communes, l'obligation de poarYoir, dans l'intérêt supérieur d'un service public, au logement de certains fonctionnaires, sans qu'il en résulte pour aucun d'eux ni droit d'usufruit, ni droit d'habitation. Ce sont de simples affectations administratives, opérées en vertu d'une prescription de lalni.Il est excessif d'attribuerà l'article 72de la loi degerminal une portée différente de celle de l'article 71. Si l'article 72 concerne les curés et les desservants, l'article 71 s'applique aux évéques et aux archevêques. Or il est admis que les évéques n'occupent les palais épiscopaux qu'en vertu d'une affectation administrative. Conçus dans des termes presque identiques, les deux textes doivent être interprétés l'un par l'autre.Ce que l'article 72 § 1 contient de plus, c'est seulement l'obligation imposée aux communes d'affecter de préférence à tous autres immeubles les presbytères rendus i leur destination. Donc il s'agit d'une affectation, et les affectations prescrites par la loi ne diffèrent pas des affectations administratives. Conçues en vuede l'intérêt général et non de l'intérêt da fonctionnaire, elles n'emportent aucun démembrement même temporaire de la propriété, aucune attribution de droit d'habitation ou de jouissance privative au profit de l'affectataire. Les conséquences sont les suivantes : 1"" Le maire a le droit de faire pavoiser et décorer le presbytère comme tout autre édifice communal, au moins quand l'apposition des drapeaux peut avoir lieu sans pénétrer à l'intérieur de l'immeuble. Par suite, en enlevant ces drapeaux, le curé s'expose aux pénalités édictées par l'article 257 du Code pénal. Cette solution avait été repoussée par la cour de Poitiers, parce que logiquement le droit de pavoiser malgré le locataire ou Tusufruitier ne saurait appartenir ou au propriétaire ou au bailleur *^ Elle a fini par être admise par la jurisprudence, bien qu'elle paraisse peu compatible avec le droit d'usafmît ou même de jouissance privative reconnu par les tribunaux au curé * ; — 2'' L'administration a également le droit
' Poitiers, 29 juin 1883. D. 83,2^169.
' Cus., 31 mars 1882. et 9 juin 1882. D. 82.1,389; Coamts. 15 déc. 1883, D. 8î,3,W.