‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 210 sur 511 · CONSÉQUENCES DÉ · texte numérisé non relu

CONSÉQUENCES DÉ

de désigner une partie extérieure du presbytère pour l'affichage des lois et autres actes de Tautorité publique, et renlèvement oo la lacération des affiches apposées donnerait lieu à rapplicatioD de l'article 17 §1 delà loi du 29 juillet 1881 sur la presse.(k polDt a été reconnu par un arrêt de la chambre criminelle du 16 février 1883 qui n'a prononcé la relaxe du prévenu que parce qu'aucun emplacement n'avait été désigné par l'autorité municipale ' ; - 30 Les curés où les desservants ne peuvent ni louer, ni céder ia jouissance des bâtiments affectés à leur logement ou d'une partie de ces bâtiments ou de leurs dépendances ; ils ne peuvent, sans l'autorisation de l'administration municipale, ni modifier Taménagement de l'immeuble, ni transformer le jardin ; ils sont tenus des réparations locatives qui sont la charge de la jouissance, et des dégradations survenues par leur faute, mais non des autres réparations, grosses ou' même d'entretien^; — 4*» L'autorité judiciaire est incompétente pour connaître des droits et obligations résultant de cette affectation. Cette solution a été admise par le Tribunal des conflits, relativement aux palais épiscopaux affectés au logement des évoques ^^Elle doit être étendue aux presbytères, si l'on admet qu'ils font l'objet d'une affectation de même nature. Par suite, toute contestation relative aux effets de raflection ne peut être appréciée que par l'administration, et si le curé vient à être troublé dans sa jouissance par un tiers ou par ia commune, il ne peut intenter d'action devant les tribunaux el doit se bornera agir administrativement^.ll n*en faut pas cofidure que cette jouissance demeure sans protection. Contre les tiers, la fabrique et la commune peuvent agir soit au possessoire. soit au pétitoire. Contre les empiétements du maire et du conseil municipal ^, le curé trouvera le plus souvent une protection efficace dans les dispositions de lordonnance du 3 mars 1825 et du décret du 25 mars 1852 (tabl.A n» 52) qui subordonnent toute di^-

1 Ch. crim., 16 déc. 1883, D. 83,1,361. > Décret, 30 déc. 1809, art. 44; L. 5 avr. 1884, art. 136 n* 12. s CoDflits, 14 avrill883, D. 83,3,86. — Contra, Angers, 25 jaiiT. 18S3, D. 83,2,175 ;

* Contra, Toulouse, 24 déc. 1885, D. 86,2, 265; Gass.. 17 fë?. 1897. D. 97,1,375.

'* Cass., 22 jan?. 1903, D. 1903,1,589.

l'affectation 269

saffisctation totale ou partielle, toute distraction d'une partie même superflue du presbytère^ à Tautorisation de l'administration.

Lorsqu'il n'existe pas de presbytère, la commune n'est pas tenue de construire ou d'acquérir.Gette dépense reste facultative. Elle peut s'acquitter de l'obligation qui lui est imposée, soit en procarant un logement au curé dans un édifice communal ou dans an immeuble pris à loyer, soit en lui fournissant une indemnité représentative. Dans ce dernier cas, le droit au logement se présente avec son véritable caractère. Il se résout en une indemnité pécuniaire et constitue un simple supplément de traitement. Or, si dans ce cas, comme aussi dans celui où le curé est logé dans un immeuble loué, il ne saurait être question de droit d'usufruit ou de jouissance spéciale,n*estHl pas contradictoire d'admettre ce droit au cas où la commune, au lieu de s'acquitter en argent^ procure le logement en nature,en fournissant le presbytère?

Avant 1884, sous l'empire de l'article 92 du décret du 30 décembre 1809 et de l'article 30 no 13 de la loi du 18 juillet 1837, dont les dispositions n'établissaient pas clairement le caractère subsidiaire de l'obligation des communes, on avait soutenu que celles-ci étaienttoujours tenues de payer l'indemnité de logement, même au cas où les fabriques avaient les ressources suffisantes pour y pourvoir. Cette interprétation, déjà écartée par la jurisprudence du Conseil d'Etal, a été définitivement condamnée parla loi du 5 avril 1884, dont l'article 168 abroge l'article 92 du décret de 1809, et dont l'article 130 n? 11 a remplacé les textes antérieurs ^.

S305. Les cimetières publics sont présumés appartenir aux communes. Ceux qui sous l'ancien régime ont pu être la propriété des paroisses leur furent enlevés par Iedécretdul3 brumaire an II et n'ont jamais été attribués aux fabriques, bien que cette opinion ait été soutenue. L'arrêté du 7 thermidor an XI, qui prescrivait la restitution des biens non aliénés aux fabriques, avait subordonné cette restitution à un envoi en possession par le

* Voiraus3i sur toutes ces questions Th. Ducrocq, Etudes de dj'oit public^ 15" Etude f Presbytères; affectations à un logement des immeubles natio- Jiftur^ départementûux et communaux, pages 409 à 439 (Oudin et Guillaumin. 1887).

Page 1