CLASSEMENT DES CIMETIÈRES
gouvernement, et les fabriques qui n'ont pas obtenu cet envoi se sont trouvées définitivement dessaisies (Req.^ 31 mai iHSH, D. 87,1,58). Au contraire,Ia propriété des communes, déjà recoD> nue par le décret du 23 prairial an XII sur les sépuUures(M.'^. a été [confirmée par de nombreux textes, notamment par i'article 133 n"" 9 de la loi du 5 avril 1884 qui range parmi les recettes ordinaires de la commune « le produit des terrains communaux affectés aux inhumations », et Tarticle 136 n"* 13 qui déclare obligatoires les dépenses relatives à la clôture des cimetières, à leur entretien et à leur translation. Telle a toujours été 1j jurisprudence du Conseil d'£tat, qui non seulement refuse aux fabriques la propriété des anciens cimetières, mais encore ne les admet pas, en raison de leur caractère confessionnel, à acquérir ou à créer de nouveaux cimetières, ceux-ci étant destinés à servir à tous les habitants, sans distinction de culte, et devant appartenir pour cette raison aux communes.
La question de savoir si les cimetières doivent être classés parmi les dépendances du domaine public ou du domaine privé est très controversée ^.EUe ne présente pas i la vérité un intérêt pratique considérable, le régime des cimetières étant déterminé par une législation spéciale, qui dans la plupart des cas prévient ou résout les difficultés en matière de domanialité. Ainsi Taliénation des cimetières est interdite, non seulement tant qu'ils demeurent affectés au service des inhumations, mais enoote pendant une période de cinq années après la désaffectation ; même après celte période?, Taliénation et la location demeurent soamises à certaines restrictions (Décr. 13 prairial an XII, art. 9).Âiaâi encore, la question de Tacquisition do lu mitoyenneté des murs se posera rarement, carrarticle2du même décret prescrit la translation des cimetières à la distance de 35 à 10 mètres de Tenceiole des bourgs, et le décret du 7 mars 1808 défend d'élever sans autorisation, à moins de 100 mètres de nouveaux cimetières, aucuue habitation,et de restaurer ou augmenter les bâtiments existants- Enfin quel que soit le système adopté, les sépultures seront tou-
Lyon, 4 fév. 1875, D. 77.2,161 et la di^ssertution en note sous Tarrêt.