‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 212 sur 511 · DANS LE DOMAINE PRIVE DES COMMUNES · texte numérisé non relu

DANS LE DOMAINE PRIVE DES COMMUNES

jours protégées contre les entreprises des particuliers par Tarticle 300 du Code pénal, dont les prescriptions rigoureuses sont de nature à mieux assurer le respect des tombes que le principe même de la domanialité publique.

Mais sous ses réserves, nous devons classer les cimetières dans le domaine privé de la commune. Pour nous en eifet la domanialité publique est d'exception. En dehors des biens rais hors du commerce parla loi, rentrent seuls dans le domaine public ceux qui réunissent les trois caractères visés par l'article oSSdu Code ciril, et constituent des portions du territoire, affectées à Tusage public et Insusceptibles de propriété privée. Or, nul texte n'a mis les terrains des cimetières hors du commerce. Si à Rome les lieux de sépulture étaient res religiosœ y ces distinctions n'ont pas été reproduites dans notre législation. D'autre part les cimetières ne remplissent pas les conditions du domaine public. En dépit de leur destination, ils ne sont pas affectés à l'usage du public, mais seulement au service des inhumations. Us ne sont pas insusceptibles par nature de propriétée privée,car les terrains du cimetière ne différent en rien des terrains environnants dont ils ont fait partie ou qui pourront leur être annexés plus tard, sinon par leur affectation, laquelle est insuffisante par elle seule pour créer la domanialité publique. D'ailleurs les cimetières communaux ne sont pas les seulslieux consacrés aux sépultures. L'article 14 du décret du 23 prairial an XII autorise à certaines conditions les inhumations dans les terrains privés. Ces cimetières privés sont soumis, comme les cimetières publics, à la surveillance des maires et aux règles de police. Or ils sont néanmoins l'objet d'un droit de propriété,ce qui prouve que ni la destination des lieux de sépulture, ni leur soumission aux règles de police, ne suffisent à modifier la nature légale des terrains et ne sont incompatibles aîec le droit de propriété de la commune.

Bien mieux, les cimetières sont l'occasion et la source de revenus appréciables pour les communes. Elles en perçoivent les produits naturels et les fruits. Les arbres plantés par leurs soins ^Qs les parties non concédées leur appartiennent (G. d'Et., avis «^ jaav. 1841). Les produits spontanés, herbages ou arbres

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