‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 214 sur 511 · POUR FONDATION DE SEPULTURES · texte numérisé non relu

POUR FONDATION DE SEPULTURES

restes inhumés s'effectue aux frais de la commune (Ord. 6 déc. 18^i3, art. 5). Mais dans le sijence du texte, la commune n'est pas tenue de supporter les frais de reconstruction des tombeaux et monuments funéraires ^.

Quelle est la nature de ces concessions, soit au regard de la commune, soit à l'égard du concessionnaire? Pendant longtemps Tadministration de l'enregistrement les avait considérées comme de Téritables ventes, opérant translation de propriété 2. Vers le milieu du siôcle, deux circulaires du ministre de l'Intérieur des 20 juillet 1841 et 30 décembre 1843 avaient posé en principe que les coDcessions de terrain, même à titre perpétuel, ce ne constituent pas des actes de vente et n'emportent pas un droit réel de propriété en faveur du concessionnaire, mais simplement un droit de jouissance et d'usage avec affectation spéciale et nomioative ». L'Administration de l'enregistrement se décida à traiter les concessions temporaires non renouvelables comme des baux à durée limitée et les concessions perpétuelles ou trenteoaires sujettes à renouvellement comme des baux à durée illi» initée^. Cette assimilation n'est faite qu'au point devuede la perception des droits. Elle serait certainement inexacte, si elle devait aroir pour conséquence d'étendre les règles de louage à la concession, spécialement au point de vue des obligations des parties.

Dans l'opinion qui classe les cimetières parmi les dépendances du domaine public, les concessions, même perpétuelles, seraient desimpies concessions domaniales; elles n'impliqueraient aucune aliénation de la part de la commune, aucun droit réel en faveur du concessionnaire, mais une simple possession ^.

Ce système doit être écarté, si Ton admet le classement des cimetières dans le domaine privé. L'acte de concession s'analyse non pas dans un acte d'autorité, mais dans une convention. Lors- 40e le maire délivre une concession, il agit non pas en vertu de son droit de police et de surveillance, mais comme représentant

' Clermont-Ferrand, 13 mars 1893; Sirey^ 95,2,254. — Con ira : irih. d'Ageo, {•> iailletl870, D. 74,3,S0.

MaUr.géaér. deTenreg., 3j9dv. 1810 • io»ir. génér., 30 juin 1846, D. 46.3,1*7. ' Dieaert.sous Tarrôt du C. d'Et. du 10 janvier 1890, S. 92,3,41.

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