‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 216 sur 511 · DE LA CONCESSION · texte numérisé non relu

DE LA CONCESSION

rement illimité et après Tavoir défini le droit de jouir et disposer de la manière la plus absolue, Tart. 544 lui-même ajoute : pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et règle^ ments. Or si ce n*est pas la propriété proprement dite, il faut conveoir que, de môme que la concession ressemble à la vente, de môme le droit du concessionnaire rappel le de bien près la propriété. C'est un droit réel et immobilier, puisqu'il s'exerce par l'occupation directe du terrain. C'est un droit perpétuel et irrévocable, puisque,en dehors des stipulations du contrat,de l'abandon volontaire, ou de la translation opérant expropriation, le terrain ne fera jamais retour à la commune. C'est un droit privatif et absolu, puisque le concessionnaire peut y faire inhumer qui bon lui semble, y établir des clôtures, caveaux, monuments ou plantations, qui s'incorporent au sol et sont incontestablement sa propriété. C'est un droit transmissible par voie d'hérédité, que les successeurs sont appelés à recueillir après la mort du concessionnaire. Si Ton veut tenir compte de ces divers éléments, il n'est pas excessif de qualiKer la concession de propriété spéciale.

Le droit résultant de la concession est protégé de la même ma^ nirre que la propriété elle-même contre les entreprises des tiers. Si le concessionnaire est inquiété dans sa possession, il a les actions possessoires,et même l'action en revendication, à rencontre des usurpateurs. En cas d'éviction, il peut exercer également l'action en garantie contre la commune ^. Les contestations aux-« quelles donnent lieu l'acte de concession et les droits des concès^ sionnaires relèvent enfin, non pas de l'autorité administrative, mais de la juridiction judiciaire, pour cette double raison qu'il sagit de Texécution d'un contrat et de Texercice d'un droit de propriété et qu'aucun texte n'a attribué compétence aux tribunaux administratifs ^.

Celte propriété emprunte à sa destination un caractère particulier. La destination du tombeau, affecté à la sépulture du concessionnaire et de ses parents ou successeurs, s'oppose à ce que

* Cd'Et., 19 mars 1S63, Sircy, 63,2,11S; Paris, 4 juill. 1834, D. 85.2,211 et U note; C. d'£t., lOjanv. 1890, D. 91,3,60 etSirey, 92,3,41.

> Trib. coQllits, 7 mai 1892, D. 93,3,82 ; CodHîU, 21 nov. 1896, D. 98,3,9; Douai. 20 Dov. iS99, 0. !901,2.1d.

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