POLICE DES CIMETIÈRES
sont interdîtes, les dispositions de dernière Yolonté par lesquelles merce le droit de désignation pour le temps qui suivra le décès, restent permises. Le droit du concessionnaire est en effet, aux termes même du décret de prairial, transmissible aux successeurs. A défaut de disposition spéciale, il passe aux héritiers naturels, successeurs ab intestat y qui en ont la propriété commune, à Texclusion des simples légataires. En raison de sa nature spéciale, la concession ne peut être Tobjet ni d'un partage, ni d'une licitation. £n raison de la copropriété des héritiers, aucune personne étrangère ne peut être inhumée, aucune modification ne peut être apportée au monument ou aux inscriptions funéraires, sans le consentement unanime de tous les intéressés. Mais le concessionnaire pourrait, par acte de dernière volonté, modifier la vocation héréditaire de ses successeurs, en désignant par exemple Tun d'entre eux, à Texclusion des autres, pour lui succéder dans son droit. Il aurait même la faculté de disposer du terrain au profit d'on légataire, à l'exclusion des héritiers naturels. Et comme il s'agit d'un droit dont la valeur n'est pas appréciable en argent, ce droit n'est pas compris dans la masse héréditaire et n'entre pas dans le calcul de la quotité disponible *.
Pour toutes les di£Bcultés auxquelles peuvent donner lieu ces questions de transmission, les tribunaux sont encore seuls compétents. La compétence de la juridiction judiciaire ne cesse que s'il s'agit de connaître des actes accomplis par l'autorité municipale en vertu de ses attributions de police^;
2307. Lorsque le maire délivre des concessions, il agit comme représentant de la personne civile, et fait des actes de gestion. Les actes accomplis en vertu des attributions de police se rattachent au contraire à l'exercice de la puissance publique.
La police des cimetières a toujours appartenu à l'autorité municipale. Aux termes de l'article 16 du décret du 23 prairial anXil, les lieax de sépultures, qu'ils appartiennent aux communes ou aux particuliers, sont soumis à l'autorité, police et surveillance
( Lyoo, 7 juill. 4883, D. 85.2.34 ; Paris. Si fév. 4893, D. 93.2,353. *C' d'Et, 27 mai 1892, D. 93,3,82.