‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 219 sur 511 · DROIT DE POLICE DES MAIRES · texte numérisé non relu

DROIT DE POLICE DES MAIRES

des administrations municipales. I^e maire est investi à cet égard des pouvoirs les plus étendus (Cass. crim., 14 avril 1899, D. 1901,1,232). a La police municipale, dit Tarticle 97§ 4 de la loi du 5 avril 1884, comprend le mode de transports des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières. »

Parmi les mesures dont le maire est appelé à assurer Tobser- ▼ation, les unes sont édictées par des textes spéciaux, telles que les prescriptions relatives à la clôture, à l'éloignement des habitations, à la profondeur et à la distance des fosses, à l'ouverture des tombes pour de nouvelles inhumations (Décr. 23 prair.an XII, art. 2 à 6; Règl. 27 avril 1889, art. 12 à 15). Les autres mesures sont laissées à l'appréciation du maire, qui a toute latitude pour régler l'aménagement du cimetière et maintenir le bon ordre, la décence et la salubrité. Cette surveillance s'exerce même sur les terrains concédés, sur les constructions comme sur les fouilles. Par application de ces principes, aucune inscription funéraire oe peut être apposée sans avoir été soumise à l'approbation préalable du maire (Ord. 6 décembre 1843, art. 6.) (c En pareille matière, dit la circulaire du 30 décembre 1843, la plus grande liberté doit être laissée au pouvoir municipal. Une inscription, même inoffensive, par cela seul qu'elle pourrait servir de prétexte à des désordres et devenir une occasion de scandales et de troubles, doit pouvoir être interdite. ))Pour assurer l'accomplissement de cette mission, le maire a la garde des clefs du cimetière, à l'exclusion de tous autres et en particulier du curé.

Nous devons rappeler ici l'importante modification apportée à la législation antérieure par la loi du 14 novembre 1881 [n*^ 290, 1047, 1073]. L'article 15 du décret de prairial portait : « Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier, et dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés en autant de parties qu'il y a de cultes différents avec une entrée particulière pour chacun. » Cette disposition, contraire au principe de la neutralité religieuse, avait donné lieu à de nombreuses difficultés. Elle a été abrogée par la loi da

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