SUR LES LIEUX DE SÉPULTURE
li novembre 1881. « Cette loi, disait le rapporteur, est née de circonstances auxquelles Tesprit de parti fut complètement étranger, elle est réclamée par le progrès des mœurs, et dégagée de tout caractère religieux.» L'article 97 n"* 4 de la loi du 5 avril 1881 a pris soin de rappeler cette disposition en conférant aux maires la police des cimetières « sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou prescriptions particulières à raison des croyances et du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ».
Aux termes de l'article 21 du décret du 23 prairial an XII et de l'article 97 n^ \ de la loi du 5 avril 1884, le droit de police des maires embrasse aussi lé mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, sous réserve du droit conféré aux fabriques des églises et consistoires de fournir tout ce qui est relatif aux pompes funèbres (Décr. 23 prairial an XII^ art. 22, et décret 18 mai 1806). I^s exhumations ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du maire qui, en dehors des prescriptions générales édictées par les règlements, déterminera les formalités spéciales à observer pour chaque cas particulier.
Ces dispositions ont été complétées par la loi du 15 novembre 1887 3tur la liberté des funérailles. Cette loi ne s'est pas bornée à coDsacrer, comme conséquence de la liberté de conscience, le droit pour chaque citoyen de régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux et le mode de sépulture, et à édicter des pénalités contre toute personne qui aura donné aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt (art. 3 et 5). Tout en confirmant les pouvoirs des maires relativement aux mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité, elle interdit aux autorités d'établir, même par voie d'arrêté, des prescriptions particulières applicables aux enterrements, à raison de leur caractère civil ou religieux (art. 2 et 4). Ainsi le maire ne pourrait pas assigner une heure spéciale ou un trajet particulier aux enterrements civils, ni exiger la déclaration à l'officier de Tétat civil que l'inhumation aura lieu avec ou sans le concours des ministres du culte. En cas de contestations sur les conditions des obsèques, il est
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Statué dans un délai de 24 heures par le juge de paix saaf appel devant le président du tribunal civil, et le maire, à qui la décision est notifiée, est chargé d*en assurer l'exécution.
Le décret du 27 avril 1889^ rendu en vertu de la disposition de l'article 3 de la dite loi, contient en outre unesérie de mesures applicables aux constatations des décès, au transport des corps, à li création de chambres funéraires, aux inhumationset incinérations.
Les décisions prises par le maire dans l'exercice de son droit de police ne relèvent d'aucune manière de la compétence des tribunaux judiciaires. Mais, en dehors même du recours hiérarchique devant le préfet ou le ministre, elles peuvent faire Tobjet d'un recours pour excès do pouvoir devant le Conseil d*Etat. Elles donnent lieu enfin à l'application des articles 85, 93 et 99 de la loi du 5 avril 1884, qui permettent au préfet, dans le cas où le maire néglige ou refuse de faire les actes prescrits par li loi, d'y procéder d'office après l'en avoir requis, notamment de pourvoir d'urgence à l'inhumation des personnes décédéea, et même de prendre, pour toutes les communes du département, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité,de la sûreté etdola tranquillité publiques (Poitiers, 30 mai 188^,0.84,2,18;))^
2308. Nous avons vu que les recettes ordinaires de la commune comprennent le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes daDs le prix des concessions dans les cimetières (L. 5 avril 1834, art. 133 no 9). D'autre part sont obligatoires pour les communes les dépenses concernant « la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois ))(art. 136 n° 13). Cette dernière disposition reproduit l'article 30 n° 17 de la loi du 18 juillet 1837. Seulement, avant 1884, l'obligation de le commune était considéréecomme subsidiaire (C.d'Et.,av. 21 août 1839). Les dépenses d'entretien, en efTct, avaient été mises à la cliarge des fabriques par l'article 37§4du décret du 30 décembre 1809, et les communes n'étaient appelées à y pourvoir qu'en cas
» Voir aussi Th. Ducrocq, Etudes de Droit public (9% 10« et li« éludes). le droit des sépultures, pages 263 à 335 (Oudio et GuiHaamio, 1887).