‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 22 sur 511 · DIVERS MODES DE CONCESSION DE LA PERSONNALITÉ · texte numérisé non relu

DIVERS MODES DE CONCESSION DE LA PERSONNALITÉ

meot de la personnalité civile. Nous venons de voir qu'il a fréquemment usé de ce procédé au cours des années dernières. Par exemple il déclare que telle institution constituera désormais on établissement public ou d'utilité publique, ce qui équivaut à dire qu'elle rentre dans Tune des catégories des personnes civiles. C'est ainsi qu'aux fermes de l'art. 47 de la loi du 19 juillet 1889, a les écoles normales primaires constituent des établissements publics^». Par ces formules, la loi entend signifier que l'établissement jouira désormais de toutes les prérogatives attachées à la personnalité civile, et notamment qu'il aura un budget distinct, un patrimoine propre et la faculté dô recevoir à titre gratuit. Parfois aussi elle entend signifier qu'un service, jusqu'alors rattaché à l'Etat ou à la commune, estinstituéavec la qualité de service autonome, pourvu de ressources propres qui no se confondront plus avec cellesdela personne morale dont ilest détaché. Hais le législateur peut également user d'une autre voie. Sans qualifier l'établissement du nom de personne civile, il lui concède les divers attributs de la personnalité. Par exemple il reconnaîtra aux sociétés commerciales le droit de plaider en justice sous leur nom social (G. de procéd., art. 60, no 6); ou bien il décide que le droit des associés est toujours mobilier, encore qu'il existe des immeubles sociaux (G. civ., art. 529). S'agit-il d'une association? II suffira de déclarer qu'elle aura la faculté de posséder des biens, de plaider devant les tribunaux, de recevoir des dons et legs (21 juillet 1901, art. 6 et 11). S'agil-il d'un établissement public ou d'utilité publique? La loi se bornera souvent à lui attribuer certains biens, comme elle Ta fait pour les départements (décr. 9 avril 1811); ou bien à lui reconnaître le droit d'être propriétaire, créancier, débiteur, comme elle l'a fait pour laplupart des établissements publics ou d'utilité publique visés par le Code civil ou par les lois spéciales. Dans toutes ces hypothèses^ la concession de droits, attributs et conséquences de la personnalité civile, équivaut, puisqu'il la suppose, à la concession de la personnalité elle-même. Ce dernier procédé a même un atantage: il permet de préciser l'étendue de la concession, en spécifiant les droits accordés à rétablissement dont la capacité

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