CONCESSIONS INDIVIDUELLES OU GÉNÉRALES
est plus ou moins restreinte. Cette observation explique la préférence du législateur pour ce deuxième procédé. Longtemps îl Ta seul employé, alors que la notion de personnalité civile n*avait pas encore été nettement dégagée par la doctrine ; aujourd'hui même, où cette notion a revêtu une signification précise, la loi sera conduite à recourir à une énumération de droits, toutes les fois qu'elle voudra limiter la capacité concédée à la personne civile.
A un autre point de vue, la constitution des personnes civiles peut se présenter sous des formes différentes. Soit qu'il reconnaisse en termes exprès la qualité de personne civile, soit qu'il concède séparément et par voie d'énumération tout ou paitie des avantages attachés à la personnalité, le législateur peut procéder par voie de prescriptions générales ou de dispositions particulières. Tantôt une loi interviendra pour admettre à la vie civile tel établissement déterminé. Tantôt, au contraire, la loi élève au rang de personnes civiles tout un groupe d'établissements désignés d'avance et en bloc. Ainsi ont été institués dans toutes les communes de France les bureaux d'assistance par la loi du 15 juillet 1893. On peut considérer comme une application large du même mode d'opérer la disposition de la loi du l"*" juillet 1901 en vertu de laquelle toutes les associations déclarées jouissent d'une certaine capacité définie par le texte.
Souvent, au lieu de créer directement, la loi se borne à déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement pourra être institué, et délègue au Gouvernement le soin de procéder à l'autorisation de chaque établissement par des mesures individuelles. Il intervient alors deux reconnaissances successives : la première, contenue dans la loi, est générale et s'applique à toute une catégorie d'établissements de môme espèce; l'autre, spéciale et individuelle, émane du Gouvernement et tend à la création d'un établissement particulier. Cette manière de procéder constituait la règle, au moins jusqu'à ces années dernières. £n vertu de la délégation législative, le Gouvernement statuait par décret, le plus souvent rendu après délibération du Conseil d'Etat (Règl. 2 août 1879 et 3 avril 1886, art. 7). C'est sous cette forme que se sont produites la plupart des créations de personnes civiles.