LÉGISLATION SPÉCIALE A LA BRETAGNE
leur action dans le délai de cinq ans, à moins que les ci-devant seigneurs ne prouvent,par titre ou par possession exclusive continuée paisiblement et sans trouble pendant quarante ans, qu'ils en ont la propriété. » La présomption de propriété se trouvait ainsi intervertie au profit des communes. Cette attribution fut confirmée par la loi du 10 juin 1793; aux termes des articles 1 et 8, la revendication des communes ne peut plus être écartée par onc possession exclusive de 40 ans, mais seulement par un titre légitime non entaché de féodalité.
Les dispositions de la loi du 10 juin 1793 n'ont pas cessé d'être en viguenr. Les lois du 9 ventôse an XII et du 21 prairial an IV n'ont abrogé que les dispositions relatives aux partages entre habitants et laissé subsister la présomption de propriété en faveur des communes. Quant à la prescription quinquennale établie par larticle 9 de la loi du 28 août 1792, elle ne doit pas être étendue en dehors du cas visé par ce texte. Les communes étaient tenues de revendiquer dans le délai de 5 ans. Mais cette prescription ne sappliquait pas aux terres vaines dont elles avaient actuellement la possession. Elle n'est pas davantage opposable aux communes qui depuis cette époque ont perdu la possession; ou ' encore qui, dans les cinq ans de la promulgation de la loi du 28 août 1792, se sont mises en possession, sans avoir formé d'action en revendication ^. Enfin, elle ne doit pas être étendue aux actions en revendication ouvertes par Tarticle 8 de la loi de 1892 relativement aux biens qui ont anciennement appartenu aux communes et dont elles ont été dépouillées par les seigneurs.
Par dérogation aux règles précédentes, la loi du 28 août 1792 a établi un droit spécial pour la Bretagne : ce Dans les cinq départements qui composent la ci-devant province de Bretagne, les terres actuellement vaines et vagues, etc., appartiendront exclusivement, soit aux communes, soit aux habitants des villages^ soit anx ci-devant vassaux alors en posession du droit de commnner, motoyer, couper des landes, bois ou bruyères, pacager ou mener leurs bestiaux dans lesdites terres situées dans Ten-
* Ctss., 21 juin 1S54; 7 avril et 4 mai 1863; LimogeF, 6 juin 1900, D. 1903.1.537,
284 PARTAGE DES TERRKS VAINES ET VACiTS
clave ou le voisinage des ci-devant fiefs » (art. 10). Ce De lont plus les communes seules, mais tous les usagers, communes on habitants.qui ont droit à la propriété des terres vaincs et vignes. L'eitplication en est dans ce fait qu'en Bretagne les inféodatioas avaient eu lieu le plus souvent, non pas à la communauté, rcaii au profit de chacun des habitants, dont le droit de jouissance se trouva ainsi converti en un droit de propriété iodividuelle L'article iO s'était borné à poser un principe sans en régler l'application. Particuliers et communes, devenus copropriétaire*, ne pouvaient sortir de l'indivision qa^ par un partage olT«laé dans les conditions filées par le Code civil et le Code de procédure. En raison des difficultés qu'entraioaient ces partages, l'indivision fut longtemps maintenue, et d'immenses étendues de terrains restaient improductives, livrées à l'abandon et à la dépaissance. En 1850, la surface des terres demeurées indivises s'élevait, dans les cinq départements, à plus de 72.000 hectares. En vue de faciliter les partages, une loi du 6 décembre 18S0 institua une procédure spéciale, plus rapide et moiDSonéreuse. Cette loi n'était que provisoire; sa durée était limitée à 20 ans. On avait compté que ce délai serait suffisant pour qoe les usagers fissent reconnaître et diviser leurs droits. Mais,i IWpiralion de cetle période, il restait encore plus de 36.000 hectares indivis. Une première prorogation fut consentie par une loi du 3 janvier 1870, puis une nouvelle par une loi du 4 janvier iSHI qui prit fin au 31 décembre 1890.11 restait alors 13.100 heclar» à partager.Une loi du 29 décembre 1890 ajouta une autre période de lOans.A lafin de IflOO.Ie gouvernement constatait que li.iM hectares demeuraient encore dans l'indivision, et faisait voter la loi du 30 décembre 1900 dont l'article unique est ainsi conçu : «(a loi du G décembre 18j0 sur la procédure relative au parUK des terres vaines ou vagues dans les cinq dâpaTl«ments composant l'ancienne province de Bretagne est prorogée pour une nouvelle période de 10 années qui prendra fin le 31 décembre 19I0«.
2311. En matière de communaux, les pouvoirs des conseils municipaux sont très étendus. Ce sont eux qui désignent, parai