‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 224 sur 511 · JOUISSANCE EN NATURE DES BIENS COMMUNAUX · texte numérisé non relu

JOUISSANCE EN NATURE DES BIENS COMMUNAUX

les biens appartenant à la commune, ceux dont la jouissance en nature est réservée aux habitants. Ils pourraient par exemple distraire des biens patrimoniaux pour les livrer à la jouissance commune, ou au contraire enlever à Tusage commun certains communaux pour les affermer. Le mode de jouissance est réglé et ne peut être changé que par une délibération du conseil. Ces délibérations, déjà déclarées réglementaires par la loi du 18 juillet 1837 (art. 17 n*»^ i et 3), rentrent aujourd'hui dans l'art. 6i § 1 de la loi du 5 avril 1884 et sont exécutoires de plein droit. Le conseil peut, à son choix, soit laisser la totalité du communal à la possession promiscue des habitants, soit procéder à des allotissements avec jouissance privative pendant une période déterminée, soit même recourir à l'exploitation directe par la commune avec répartition des produits entre les intéressés.

Il fixe également les bases de la répartition ^ans être tenu de se conformer, pour les biens autres que les bois, aux prescriptions deTarticIe 105 du Code forestier relatif aux affouages. Même avant la loi du 19 avril 1901, il pouvait décider que la répartition aurait lieu soit par feu, soit par tête, soit moitié par tête et moitié par feu. Le conseil municipal est même autorisé à imposer aux usagers, comme condition de la jouissance, une taxe ou redevancCytelle qu'une taxe de pâturage, dont le produitest versé à la caisse municipale (L. 5 avril 1881, art. 133 n"" 2) Ces redevances ne sont obligatoires qu'après approbation du préfet. Elles sont perçues en vertu d'un rôle nominatif, et suivent les formes éuibliespour le recouvrement des contributions directes (art. 140).

Les pouvoirs du conseil ne comportent-ils aucune limitation? Avant 1837, ou distinguait suivant que le mode de jouissance des communaux était régi par d'anciens usages ou par des règlements postérieurs à la loi du 10 juin 1793. Un décret du 9 brumaire an XIII avait décidéque si le mode de jouissance remontait à une date antérieure à 1793, il ne pouvait être changé que par décret rendu sur la demande des conseils municipaux intéressés, après avis du sous-préfet et du préfet (art. 2). Si le mode de jouissance avait été établi par un acte postérieur à la loi du 10 juin 1793, il pouvait être modifié par une délibération du con-

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