POUVOIRS DES CONSEILS MUNICIPAUX
seil municipal approuvée par le préfet en conseil de préfecture (art. 4 et 5). La loi du 18 juillet 1837, dans son article 17 n*3, permit aux conseils municipaux de régler par leurs délibérations le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux autres que les bois. Malgré cette formule trts large, le Conseil d'Etat avait continué d'exiger Tintervention da gouvernement toutes les fois qu'il s'agissait de modifier an règlement établi par d'anciens actes, édits ou ordonnances royales Le décret du 25 mars 1852 transféra au préfet le droit de statuer sur le mode de jouissance en nature des biens communaux, quelle que fût la nature de l'acte primitif (tabi. An<>47). Evidemment ce texte n'avait pas pour objet de restreindre les pouvoirs des conseils municipaux, qui conservèrent en principe le droit de prendre des délibérations réglementaires. Il fut interprété en ce sens que le préfet était désormais substitué au gouvernement dans les cas où la décision était antérieurement réservée à ce dernier. Si la délibération du conseil municipal devait avoir pour effet de modifier le mode de jouissance établi par d'anciens usages, elle restait soumise à l'homologation du préfet.
Ces distinctions ne paraissent pas devoir être maintenues dans la loi du 5 avril 1884. Non seulement l'article 61 de la loi municipale confère aux conseils, dans les termes les plus généraux, le droit de régler les afiaires de la commune, mais le changement du mode de jouissance, même au casoii il existe d'anciens usages, ne figure pas au nombre des délibérations qui par exception doivent être approuvées par le préfet (art. 68). L'article 168, il est vrai, n'a pas visé spécialement, dans l'énuméralion des dispositions abrogéeS)Ien°47 du tableau A; mais Tabrogation résulte suffisamment de la formule générale du dernier paragraphe. Cette limittaion des pouvoirs du Conseil serait surtout difficile à admettre,depuis que la loi du 12 avril 1901 a aboli, même en matière d'affouages, les anciens usages relatifs au mode de partage.
Toutefois le conseil municipal n'aurait pas le droit, sous prétexte de régler le mode de jouissance, de porter atteinte au fond de la propriété et par exemple d'ordonner le partage d'un communal entre les habitants. Toute délibération dont l'exécutioii
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aboatirait non plus à une répartition des produits, mais à Taliénation du fonds^ rentrerait dans la catégorie des actes que le conseil ne peut pas accomplir sans autorisation.
2312. L'affouage est la forme la plus importante do la jouissance commune, et aussi la seule qui soit soumise à des règles précises. Il consiste dans le droit de prendre part au produit des bois communaux. Le plus souvent ce droit est limité au bois de chauffage prélevé sur les taillis de la commune. Parfois il s'étend au bois de construction pris dans les futaies, et porte alors lenom de maronage. L'affouage ne constitue d'ailleurs ni une servitude réelle» ni an tisufruit, ni même un droit d'usuge, encore moins UD droit de propriété^ mais simplement un mode particulier de jouissance commune.
En prescrivant le partage des biens communaux, la loi du 14 aoât 1792 avait excepté les bois. La loi du 10 juin 1793 maintenait rexception,mais elle introduisait dans les partages de communaux la règle nouvelle du partage par tête, considérée comme plus démocratique, et cette règle fut bientôt étendue aux * produits des bois par la loi du 26 nivôse an II et l'arrêté consulaire du 19 frimaire an X. Malgré ces dispositions, un grand nombre de communes avaient conservé leurs anciens usages, et ledécret du 9 brumaire an Xlll,sans viser spécialement l'affouage, paraissait légitimer cette pratique, en maintenant les anciens modes de jouissance pour les communaux non partagés en 1793.
Par la suite, deux avis interprétatifs du Conseil d'£tat. du 4 juillet 1807 et du 12 avril 1808, régulièrement approuvés et ayant force de loi, vinrent rapporter l'arrêté de Tau X, et substituer au partage par tête le partage par feu. Ces deux avis étaient relatifs au partage des biens et bois communaux possédés par indivis par plusieurs communes. Mais aux termes même de l'avis du 12 avril 1808,1e partage par feu devait être étendu à l'affouage, ce qui n'empêcha pas d'ailleurs les communes de continuera suivre les anciens usages pour la répartition des produits forestiers.
En 1827, le Code forestier consacra déGnitivement le partage par feu, mais seulement dans les localités où il n*existait ni titre.