‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 226 sur 511 · PARTAGE DES BOIS D*AFFOUAGE · texte numérisé non relu

PARTAGE DES BOIS D*AFFOUAGE

ni usage contraire. L'article 105 prescrivait, en outre, pour Taffouage et le maronage, des modes de distribution différents : <( S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage se fera par feu, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune ; s'il n'y a également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour constructions ou réparations sera estimée à dire d*expert8 et payée à la commune. » Cette disposition avait donné lieu à des difficultés. D'abord, c'était une question qui avait divisé le Conseil d'État et la Cour de cassation, que celle de savoir si les étrangers devaient être admis à l'affouage. Elle fut tranchée par la loida 25 juin 1874 qui appela les étrangers à participer aux distributions de bois, à la condition d'avoir été autorisés, conformément à l'article 13 du Code civil, à établir leur domicile en France.

En outre le maintien des anciens usages était une source de discussions et de conflits, non seulement parce qu1ls consacraient parfois des inégalités choquantes, mais aussi parce que l'existence des usages invoqués était souvent très malaisée à établir. Enfin, en prescrivant le partage par fou, et en appelant à la distribution les chefs de famille ayant domicile réel et fixe dans la commune, le texte n avait pas expliqué ce qu'était ce domicile réel etfixe^ ni ce qu'il fallait entendre par « chefs de famille i. Pour mettre fin à ces conflits, la loi du 23 novembre 1883 est venue^ d'une part, enlever force obligatoire aux anciens usages, désormais abolis; d'autre part, déterminer d'une manière précise les conditions à remplir par les parties prenantes, soit au point de vue du domicile, soit au point de vue de la qualité de chef de famille possédant un ménage ou une habitation à feu distincte.

Mais le nouveau texte fut encore Toccasion de nombreux abus et de véritables fraudes. Pour participer à l'affouage, il suffisait d'avoir une habitation à feu distincte et une propriété séparée. On recourut à des partages fictifs de biens dans les familles, on divisa le logement commun en chambres à feu séparées, pour permettre aux divers membres de la famille de prendre part à la distribution. Enfin on reprochait à la législation d'être trop exclusive, en organisant un seul mode de distribution. Au partage par

Page 1