LOI DU 19 AVRIL
feu on proposail d*ajoQter le partage par tète, plus simple, non moins équitable, plus conforme aux principes de Tégaiité, avec faculté d'option pour les conseils municipaux.
Telles sont les raisons qui ont entraîné encore une fois le remaniement de Farticle 105 du Code forestieretle vote delà loi du 19 avril 1901. Cette loi s'analyse dans les dispositions suivantes: 1^ elle permet au conseil municipal d*opter entre trois modes de partage, par feu, par tête, moitié par feu et moitié par téte^ tous autres procédés demeurant interdits; 2o au cas de partage par feu, elle revient à Tancienne définition du chef de fami[le,8u sens limitatif d'où la jurisprudence et la loi de 1883 l'avaient fait sortir; 3^ elle ne distingue plus entre le- bois de chauffage et le bois de construction, et applique les mêmes règles à Taf* fouage et au maronage ; 4» elle permet au conseil municipal de vendre l'affouage au profit de la caisse communale, par voie d'adjudication publique et par les soins de l'administration fores^ tière;5o en confirmant l'abolition des anciens usages, elle réserve les droits assis sur les anciens titres ; 6^ elle maintient le droit des étrangers lorsqu'ils remplissent les conditions requises des autres usagers, et sont autorisés à établir leur domicile en France.
Les règles de compétence auxquelles donnent lieu les distributions d*affouage ont été exposées [n^ 371]. Si les questions d*étatetde propriété sont réservées à la juridiction judiciaire, toutes les contestations relatives au mode de partage relèvent de la juridiction administrative. £n particulier, les conseils de préfeaure sont compétents pour connaître des questions d'aptitude personnelle, et par exemple des questions de domicile, qui ne rentrent pas dans les questions d'état ou de droit civil ^.
2313. Les biens communaux, abandonnés à la jouissance indivise et souvent abusive des habitants, fournissent un rendement des plus médiocres, quand ils ne sont pas improductifs et stériles. Tels quels.ilsne laissent pas de rendre d'immenses ser-
* Trib.conOits, 3 février 1894, D. 95,3,18; 4 juillet 1896,D. 97,3,71 ; Cass. eir.,7 jametl898, D. 99,1,107; Dijon, 19 juin i899, D. 1900,3,93; C. d'Ët. 8 mai 1696, D. 97,3,46 ; 8 août 1899, D. 1901,3,2.
290 COiNSERVATION ET AMÉLIORATION DES COMMUNAUX
vices aux populations rurales qui généralement y sont demeurées fort attachées et trouvent,dans les pâturages commuDs,daDs les allotissements, dans le chauffage gratuit procuré par Vaffouage, le secours le plus efficace contre Tindigence. Ces avantages indéniables ont suffi jusqu'ici à assurer rexistence des biens communaux et aies protéger à la fois contre les convoitises des propriétaires voisins et les griefs souvent fondés auxquels donnent lieu Tincurie de Tadministrationetlesabus des osagen.
Mais il importait d'assurer non seulement la conservatioD,mais aussi ramélioration de ces biens. Le législateur ne s*est pas borné à conférer des pouvoirs très étendus aux conseils municipauXiqui sont autorisés à prendre toutes mesures à cet effet, à distraire an besoin certains communaux de la jouissance publique, pour les affermer ou les mettre en valeur, ou môme avec le concours de l'administration à aliéner les uns pour améliorer les autres. Il est intervenu lui-même pour édicter diverses mesures de protection. La loi du 19 juin 1857 relative à l* assainissement des Landes de Gascogne conférait à l'Etat, en cas de refus ou d'empêchement des communes propriétaires, le droit d'effectuer les travaux nécessaires en se remboursant des frais sur les produits des coupes et des exploitations. D*autres lois conçues dans le même esprit ont encore accru le droit d'initiative de l'Etat. Ce sont notamment : la loi du 28 juillet 1860 sur la tnise en valeur des marais et terres incultes appartenant aux communes^ suivie du règlement du 6 février 1861 ; une autre loi du 28 juillet 1860 sur le reboisement et la conservation des terrains en montagne^ complétée par un règlement du 27 avril 1861; enfin la loi du 8 juin 1864 sur le gazonnement, pour l'exécution de laquelle avait été rendu le règlement du 10 novembre 1864. Ces deui dernières lois ont été remplacées par la loi du 4 avril 1882 relative à la restauration et à la conservation des terrains en monta' gne, dont les dispositions ont été complétées par un règlement du 11 juillet 1882. Tous ces textes ont été étudiés. Nous renvoyons à ces explications [u»» 1338-1342].
La plupart des articles de la loi du 4 avril 1882 s'appliquent aux terrains des communes et aux propriétés des particuliers.
Le chapitre 2 du titre deuxième est au contraire spécialement consacré à la réglementation des pâturages communaux (art. 12 à 15; règlement du 11 juill. 1882, art. 23-26). En vue de prévenir et de réprimer l'abus de la dépaissance, la loi est intervenue pour prescrire une série de mesures tendant à limiter le nombre des bétes à mettre dans les pâturages, et à interdire l'accès des terrains à certaines époques. Ces dispositions n'ont pas été abrogées par la loi du 5 avril 1884et doivent être combinées avec les prescriptions de cette loi. Les conseils municipaux conservent le droit de régler le mode de jouissance et la répartition des pâturages communaux, mais leurs délibérations doivent être approuvées par le préfet.