I. Actes de gestion
2315. !• Acquisitions à litre onéi*eux,
2316. 2» Conslinic lions et reconstitue lions, 8317. 8» Réparations,
2318. 4* Aliénations; ventes et échanges; aliénations forcées.
2319. 5* Baux; distinctions établies par les lois de 1837 et de 1884.
2320. 6o i4^ec/a/ton5; opérations comprises sous cette dénomination.
2321. Affectation dtimmeuhles communaux & des services publics.
2322. Affectation à Tusage public.
2323. Affectation au logement d'un fonctionnaire.
2324. Actes qualifiés d'affectations par Tarticle 167 de la loi du 5 avril (884.
2315. 1® Acquisitions à titre onéreux. Sous la loi du 18 juillet 1837 toutes les acquisitionsd'immeubles,sans distinction denatare ou de valeur, rentraient dans la classe des délibérations soumises à autorisation (art. 19 n<> 3 et art. 46 § 1). Depuis le décret du 25 mars 1852, l'autorisation était valablement donnée par le préfet (tableau A n^ 48). Puis la loi du 24 juillet 1867 avait introduit une distinction. La délibération était réglementaire, sous réserve d'accord entre le conseil et le maire, si la dépense totalisée avec celle des autres acquisitions votées dans le même exercice ne dépassait pas le dixième des revenus ordinaires de la commune. Elle était soumise à approbation si cette limite était dépassée, comme aussi au cas de désaccord entre le maire et le conseil.
Aujourd'hui il n'y a plus à considérer s'il y a accord ou désaccord entre les organes de la commune. Mais la loi du 5 avril 188i a formulé une distinction analogue à celle de la loi de 1867, tout en relevant la limite de la dépense qui peut être engagée sans intervention administrative. Aux termes de l'article 68 n* 3, les acquisitions d'immeubles sont l'objet de délibérations réglementaires quand la dépense totalisée avec celles des autres acquisitions, constructions et réparations pendant l'exercice courant^ne dépasse pas les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se créersansautorisation spéciale. Dans le cas contraire, la délibération du conseil municipal