‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 230 sur 511 · A TITRE ONÉREUX · texte numérisé non relu

A TITRE ONÉREUX

n*est exécutoire qu'après avoir été approuvée par le préfet.

Une fois votées par le conseil municipal, les acquisitions restent soumises aux règles et formalités prescrites par les lois spéciales. Ainsi s*il est nécessaire de recourir à Texpropriation, il y aura lieu d'appliquer les dispositions de la loi du 3 mai 1841. Ainsi encore l'acte d'acquisition doit être transcrit au bureau des hypothèques par application de la loi du 23 mars 1855. Enfin les communes sont également soumises au droit commun en ce qui concerne la purge des hypothèques. Toutefois un décret du 14 juillet 1866 les a dispensées de remplir les formalités de la purge pour les acquisitions faites de gré à gré dont le prix n'excède pas 500 francs. Ce décret vise principalement les acquisitions d'immeubles en vue de l'ouverture ou de l'élargissement des rues et chemins vicinaux, mais sans limiter la dispense à ce seul cas. D'après une circulaire du 29 avril 1869, rendue sur avis interprétatif du Cionseil d'Etat du 31 mars 1869, la commune peut se libérer valablement entre les mains du vendeQr,sans produire un certificat d'inscription d'hypothèque et sans procéder à la porge» mais elle demeure soumise, même en ce cas, à l'obliga* tien de faire opérer la transcription du contrat d'acquisition.

Les acquisitions d'objets mobiliers ne sont pas visées par l'article 68. Elles rentrent donc dans le cercle d'application de l'article 61 et font l'objet de délibérations réglementaires. Il n'existe i cet égard aucune restriction, soit quant au montant du prix, soit quant à la nature de l'objet acquis. La règle s'applique non seulement au cas où l'acquisition des objets mobiliers constitue nne dépense facultative, mais aussi dans les cas ou elle constitue une dépense obligatoire (art. 136 n<»* 1, 8 et 9). Elle s'applique également aux meubles corporels et aux meubles incorporels, par exemple à l'acquisition de rentes sur l'Etat, d'actions ou d'obligations, en vue de l'emploi des fonds communaux. En l'absence de texte contraire, le conseil municipal est môme libre de décider que le placement sera fait en titres au porteur et non en titres nominatifs.

2316. 2^ Conslruclions et reconstructions. Aux termes de Tar-

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