DÉFINITION DE LA PERSONNALITÉ CIVILE
2188. Le projet de loi présenté par le Gouvernement sur le contrat d'association, qui est devenu la loi du i" juillet 1901, cootenait un art. 10 ainsi conçu : « La personnalité civile est la fiction légale en vertu de laquelle une association est considérée comme constituant une personne morale distinctede la personne de ses membres, qui leur survit et en qui réside la propriété des biens de l'association. » Un second paragraphe ajoutait : ce Cette personnalité civile est subordonnée à la reconnaissance de l'utilité publique par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique. » Cette définition, dont les termes ont été vivement critiqués^ était doctrinalement irréprochable. Elle était l'expression simple de la théorie moderne, à laquelle aboutit révolution historique. Si elle a disparu dans la rédaction détinitivc de la loi actuelle, dont l'art. 10 se borne à déléguer au Gouvernement le soin de procéder à la reconnaissance d'utilité publique, ce n'est pas parce qu'elle a été considérée comme inexacte, c'est parce qu'elle était devenue insuffisante et incomplèlo, du moment oii la Chambre accordait « une personnalité civile restreinte » aux associations déclarées. Certes il n'y a pas lieu de le regretter ; ce n'est pas en effet le rôle du législateur d'intervenir dans les discussions de doctrine, même pour rendre liommage à la rectitude des idées, et il est vraisemblable que son intervention n'eût pas réussi à mettre lin aux controverses dont la nature de la personnalité civile est l'objet.