CONSTRUCTIONS, RECONSTRUCTIONS
ticle 45 §1 de la loi du 18 juillet 1837, aucune construction nouvelle ou reconstruction ne pouvait être autorisée que sur la production des plans et devis, soumis à Tapprobation préalable du ministre, si la dépense excédait 30.000 francs, et à celle du préfet, si elle était inférieure i ce chiffre. Le décret du 25 mars 1852 avait étendu la compétence du préfet à tous les cas, quel que fût le montant du prix des travaux (tableau A n*" 56). Ces dispositions ne furent pas modifiées par la loi du 24 juillet 1867 et subsistèrent jusqu'en 1884.
La loi du 5 avril 1884 est venue développer les attributions des conseils. L'article 68 n^ 3 applique à toutes les constructions et reconstructions la même règle qu'aux acquisitions d'immeubles. Les délibérationsdu conseil sont donc tantôt réglementaires et tantôt soumises à l'approbation préfectorale, selon que la dépense totalisée avec les dépenses de même nature pendant l'exercice courant dépasse ou non la limite des ressources ordinaires ou extraordinaires dont la création peut avoir lieu sans autorisation spéciale. Cette disposition est complétée par celle de l'article 114 : « Aucune construction nouvelle ou reconstruction ne peut être faite que sur la production des plans et devis approuvés par le conseil municipal sauf Jes exceptions prévues par des lois spéciales ; les plans et devis sont en outre approuvés par le préfet dans les cas prévus par l'article 68 | 3. d
Une limitation aux pouvoirs des conseils municipaux résulte de l'article 115. Les constructions ou reconstructions constituent des travaux communaux. Or, lorsque Tentreprise des travaux communaux est donnée non pas par voie d'adjudication publique, mais par traité de gré à gré, dans les cas exceptionnels où les marchés de gré à gré sont permis par Tordonnance du 44 novembre 1837, l'approbation administrative est nécessaire, alors même que la limite fixée par l'article 68 n'' 3 ne serait pas atteinte.En principe il suffit alors que le traité soit approuvé par le préfet. Mais l'approbation doit émaner d'un décret quand il concerne une ville dont le revenu est de trois millions de francs au moins (art. 145 § 3).