ENTRETIEN DES ÉDIFICES DU CULTE
distinction ; car les travaux entrepris relativement aux immeubles affectés constituent des travaux publics et donnent lieu à la compétence du conseil de préfecture, tandis que les réparations aux bâtiments communaux non affectés demeurent des travaux privés et donnent lieu à la compétence des tribunaux civils.
L'obligation des communes de pourvou* aux grosses réparations des édifices communaux comporte une double limitation (L- 5 avril 1884, art. 136 n"* 12). La première concerne les édifices consacrés au service des cultes [no*2295, 2298]. Le concours financier des communes, purement facultatif en ce qui touche lesréparations d'entretien, est obligatoire pour les grosses réparations, mais seulement en cas d'insuffisance des revenus et ressources disponibles des fabriques. Par suite du caractère subsidiaire de cette obligation, aucune allocation ne peut être inscrite d'office au budget de la commune, tant que les ressources de la fabrique ne sont pas absorbées parles dépenses du culte et l'entretien des édifices paroissiaux. Les contestations entre la fabrique et la commune dont le concours est réclamé ne donnent pas lieu a un recours contentieux, mais il est statué administralivement par dé* cret, surles propositions des ministres de l'intérieur et des cultes.
La deuxième restriction résulte les lois spéciales concernant les bâtiments affectés â un service militaire. Les textes auxquels renvoie l'article 136 n^ 12 sont les suivants : le décret du 23 avril 1810, qui a cédé aux communes les casernes, hôpitaux, manutentions, corps de garde et autres bâtiments militaires à la charge de les entretenir-, la loi de finances du 15 mai 1818, dont l'article 46 détermine la contribution des communes dans les dépenses de casernement et de lits militaires, et l'ordonnance du 5 août 1818, rendue en exécution de la loi précédente. Ces textes ont été interprétés par les avis du Conseil d'Etat des 17 mai 1833 et 7 mars 1876. Il résulte de ces dispositions que Tobli^ gation de pourvoir à l'entretien et aux réparations des casernes, imposée aux communes par les décrets du 23 avril et du 7 août 1810, n'a été rétablie â la charge du Trésor par la loi du 15 mai 1818 que moyennant un prélèvement sur lesrevenuscommunaux. Les villes sans octroi, dont les ressources sont considérées comme