‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 235 sur 511 · DÉPENSES DE CASERNEMENT · texte numérisé non relu

DÉPENSES DE CASERNEMENT

trop faibles pour subveniràcette contributioD,ont été exonérées. Les villes à octroi, en retour des bénéfices qu'elles retirent delà présence des troupes, sont grevées d'une redevance annuelle qai ne pourra pas s'élever au-dessus de 7 francs par homme de garnison et de 3 francs par cheval, sans distinguer entre les troupes de terre et de mer, entre les hommes casernes dans le périmètre ou hors du rayon de l'octroi, mais sur le territoire de la commune ; sans distinguer aussi entre les soldats casernes dans les établissements militaires et les ofiSciers logés en ville ^. Surit demande des villes, l'ordonnance du 5 août 1818 permet au gouvernement, après rapport du ministre de l'Intérieur et aris des ministres de la Guerre et des Finances, de convertir la dette des communes en un abonnement fiie et d'une fraction constante de l'octroi (art. 10). Aux villes qui suppriment leurs droits d'octroi sur les boissons hygiéniques, la loi du 29 décembre 1897 accorde, pour le paiement des frais de casernement, une réduction égale, pour chaque homme de troupe, au montant des droits dégrevés, en prenant pour base les deui tiers du taux de la consommation moyenne de la population soumise à l'octroi (art. 9). Cette obligation légale de contribuer aux dépenses de casernement est indépendante des engagements particuliei's contractés par les villes, en vue d'obtenir des garnisons militaires moyennant le paiement de sommes fixes ou de subveutions périodiques.

2318. 40 Aliénatioyxs. Aux termes de Tarticle 68 n» 2, les délibérations des conseils municipaux portant sur les aliénations et échanges de propriétés communales ne sont exécutoiresqu'après avoir été approuvées par l'autorité supérieure; l'article 69 § 2 ajoute que le préfet statue en conseil de préfecture. Cette limitation aux pouvoirs des conseils se justifie par la gravité de ces actes, susceptibles, suivant une formule empruntée à H. VivieD* d'engager l'avenir et d'altérer la fortune communale. Pour certains immeubles, l'aliénation présenterait en outre un inconvénient spécial, celui de faire sortir du domaiire communal des

» C. d'El., 29 juin. 1846, D. 47.3,49; 10 janv. 1873, D. 73,3,88; 16 fén. 1883, D.8t,3,8i.-Cas8., 7 juillet 1898, D. 99,1,15; :i7fôvr. 1901,D. 1901,1,335.

Page 1