ALIÉNATIONS
bâtiments dont la nature se prêterait éventuellement à une affectation aux services publics.
Aucune distinction n'est faite entre la vente et i*échange,dont les conséquences sont également dangereuses; ni entre les aliénations de biens immobiliers ou celle de biens mobiliers, sans qa'il y ait d'ailleurs à s'attacher à l'importance ou à la valeur des objets aliénés ou échanfçés. II eût été difiScile etarbitraire de fixer une limite, en raison de l'extrême diversité de la situation
tinancière des communes. Il n'y a pas davantage à distinguer entre la vente des biens patrimoniaux et des communaux proprement dits. Touterois l'aliénation des bois soumis au régime forestier doit être autorisée par décret (Avis du C. d'État du 11 novembre 1852}.
Mais au contraire la loi a édicté des règles spéciales pour la vente forcée des biens des communes. Les créanciers porteurs de titres exécutoires ne sont pas admis à recourir aux voies ordinaires d'exécution. Seule l'administration a le droit de contraindre les communes à se libérer, soit au moyen d'inscriptions d'office et d'impositions extraordinaires, établies conformément à l'article 149 de la loi du 5 avril 1884, soit en prescrivant, s'il y a liea, l'aliénation des biens de la commune. Aux termes de l'article 110, la vente des biens mobiliers ou immobiliers, autres que ceux servant à un usage public, peut être autorisée sur la demande du créancier porteur de titre exécutoire,par un décret qui décide s'il y a lieu de recourir à une aliénation, désigne les biens à aliéner et détermine les formes de la vente.
Bien qu'aucune loi ne contienne de prescription à cet égard, les ventes de biens communaux ont lieu généralement dans les mêmes formes queles ventes domaniaIes,par voie d'adjudication publique. Elles doivent être précédées d'une enquête devant un commissaire désigné par le préfet ou le sous-préfet, d'une expertise et de la rédaction d'un cahier des charges spéciâant les obligations imposées à l'acquéreur* L'article 89 de la loi de 1884 détermine les formes de cette adjudication à laquelle procède le maire assisté de deux conseillers municipaux désignés par le conseil. S'il s'élève des difficultés sur les opérations prépara-