VENTES ET ÉCHANGES
-toires, elles sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux assi8tants,à la majorité des voix et sauf le recours de droit. Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.
On a pu se demander si la surenchère du sixième, autorisée dans certains cas par le Code de procédure civile (art. 708-110. 965, 973, 988 et 1001), devait être admise après une adjudici^ tion de biens communaux. Mais toute assimilation entre les communes et les mineurs serait profondément inexacte et la surenchère se présente comme une exception au droit commoD qui ne peut âtre accueillie sans un texte formel. Une dispositioa de ce genre se rencontrait autrefois dans l'article 25 du Code forestier, relatif aux adjudications des coupes de bois. Cette exception a disparu elle-même, la loi du 4 mai 1837 ayant remplacé l'article 25 par la disposition suivante : c Toute adjudication sera définitive du moment où elle sera prononcée, sans qae dans aucun cas il puisse y avoir lieu à surenchère. »
Les ventes à l'amiable ne sont pas interdites aux communes. Elles peuvent y recourir dans certains cas exceptionnels, par exemple s'il s'agit d'objets de minime valeur, ou si les offres de l'acquéreur présentent un avantage évident pour la eommuoe. Le cahier des charges est alors remplacé par une soumission de l'acquéreur qui déclare accepter les conditions de la vente.
Le contentieux des ventes de biens communaux, à la différence des ventes domaniales, n'appartient pas aux conseils de préfecture. En l'absence d'une disposition semblable à celle de l'article 4 § 5 de la loi du 28 pluviôse an YIII, les difficallés auxquelles ces ventes peuvent donuer lieu rentrent dans U compétencede l'autorité judiciaire,aux termes du droit commuo.
Le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'administration, de passer «les actes de veate, échange, partage, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la présente loi ». Par ces termes, l'article 90 n» 7 de la loi du 5 avril 1884 renvoie simplement aux règles conoerDUt l'autorisation des 'délibérations prises par le conseil municipal^ mais il ne signifie pas que l'acte passé par le maire doit être soumis en outre à l'approbation du préfet. Cette seconde autoh-
rvf.