‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 238 sur 511 · DE PROPRIÉTÉS COMMUNALES · texte numérisé non relu

DE PROPRIÉTÉS COMMUNALES

sation était exigée par la loi du 18 juillet 1837 pour les baux et les transactions (art. 47 et 59), et la pratique administrative avait d'abord étendu cette exigence aux actes de vente. Mais,en l'absence de texte, une telle extension était arbitraire, et longtemps même avant 1884, le conseil d'Etat considérait comme abusive et sans valeur la clause insérée dans les cahiers des charges et réservant l'approbation du préfet au cas d'adjudication de biens communaux (G.d'Ét. 6 juill. 1863, D. 63, 3, 81). La loi du 5 avril 1884 a d'ailleurs supprimé cette seconde autorisalion pour tous les actes de la vie civile des communes.Après avoir approuvé la délibération du conseil^le préfet n'adoncplusle droit d'annuler l'acte régulièrement passé par le maire. Il puise seulement dans son pouvoir de contrôle la faculté d'exiger la remise d'une expédition des actes réalisés au nom de la commune.

Le ministère des notaires, autrefois imposé aux communes pour la réalisation de certains actes (Ord. 7 oct. 1818, art. 4), n'est plus obligatoire, sauf au conseil municipal à décider que l'acte aura lieu dans la forme notariée. Toutefois les actes passés sans le concours d'un notaire ne peuvent pas contenir constitution d'bypothèque(C. civil art. 2127), et n'ont pas la force d'exé* cation parée (Cire. 19 déc. 1840). Il n'en faut pas cependant conclure que si l'adjudicataire se refusait à payer son prix de vente, la commune serait obligée d'obtenir un jugement pour Ty contraindre. Il suffirait au maire de recourir à la disposition de l'article 154 de la loi de 1884 qui l'autorise à délivrer,'pour le recouvrement des recettes municipales,des états exécutoires sauf opposition devant la juridiction compétente.

L'article 68 n* 2 ne vise pas seulement les ventes et échanges, mais aussi toutes les aliénations. La règle de l'autorisation s'applique donc à toutes les délibérations dont la réalisation aurait pour effet d'enlever à la commune la disposition d'une propriété communale ; et généralement à toutes opérations, sous quelque dénomination qu'elles se présentent, concessions, afTectations ou autres, dont le résultat serait de consommer une aliénation à titre onéreux ou à titre gratuit. La qualification donnée à racte,avec ou sans intention de déguisement, ne saurait en chan-

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