‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 239 sur 511 · LIBÉRALITÉS INTERDITES · texte numérisé non relu

LIBÉRALITÉS INTERDITES

ger la nature^ ni le soustraire aux prescriptions de la loi.

Si les donations ne sont prohibées par aucun texte, elles soot évidemment contraires à Tesprit de la législation communale. Les communes peuvent bien^ en certains cas, distribuer desmédailles, des objets d'art, des prix de concours. Ces libéralités. autorisées parTusage, concernant des objets mobiliers de valeur modique, ne portent pas atteinte au fonds communal. Elles rentrent, comme les secours individuels et les gratifications, dar» les dépenses facultatives et se traduisent par une inscription de crédit au budget municipal. Mais il en est autrement des immeubles communaux. Le patrimoine de la commune est destiné à subvenir aux besoins de la personne civile et le devoir des aatorités municipales est de Tentretenir et de le conserver. Les représentants des communes ne peuvent donc en disposer sans con* trevenir à leur mission et sans détourner les biens de leur destination légale. Aussi n'est-ii question de donations ni dans la loi de 1884, ni dans les lois antérieures. Il est facile d'imaginer d'ailleurs à quels abus et à quels dangers seraient exposés b biens des communes, s'il était permis à des administrations transitoires d'y puiser librement pour en faire des largesses.

Ce n'est donc qu'à titre tout à fait exceptionnel que les municipalités peuvent être admises à disposer gratuitement des immeubles communaux, et seulement si l'intérêt supérieur de la commune justifie cette exception : par exemple en vue de rémunérer des services extraordinaires, d'acquitter une dette de reconnaissance ou de procurer à la commune des avantages évidents.

Ces libéralités ne doivent jamais être présumées, et lorsque l'aliénation est accompagnée de réserves et de clauses impliquant des obligations corrélatives à la charge de l'acquéreur, elle doit être considérée moins comme une donation que comme un contratcommutatifet à titre onéreux (Aix, 30nov.l882, D. 83,2,2i5l Dans tous les cas, l'approbation de Tautorité supérieure est nécessaire, puisque Tacte aboutit à une aliénation.

2319. 5o Baux. Des biens qui composent leur domaine prive, les communes peuvent tirer parti, soit en les abandonnant à la

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