‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 240 sur 511 · BAIX CONCERNANT LES BIENS COMMUNAUX · texte numérisé non relu

BAIX CONCERNANT LES BIENS COMMUNAUX

jouissance en nature des habitants, soit en les affermant, soit en les affectant à un service public. Comme la jouissance en nature et l'affectation aux services publics» les baux constituent un mode d'emploi des propriétés communales. D'autre part, la commune peut aussi figurer dans un bail avec le rôle de preneur, lorsqu'elle prend à ferme ou à loyer le bien d'un tiers ; si Topération ne rentre plus dans les baux de biens communaux» elle constitue encore un acte de la vie civile des communes.

Sous la loi du 18 juillet 1837, il fallait distinguer trois hypothèses. !<> S'agissait-il d'un bien rural donné à ferme parla commune ? le conseil municipal réglait les conditions des baux dont la durée n'excédait pas 18 ans (art. 17 § 2) ; au delà, une autorisatioo était nécessaire (art. 47). — 2° S'agissait-il d'un bien urbain^ maison ou bâtiment, donné à loyer par la commune? la délibération était réglementaire si le bail n'excédait pas 9 ans, soumise à autorisation s*il était consenti pour une durée supérieure. — 3"^ S'agissait-il non plus d'un bail de biens communaux, mais d'un bail portant sur des biens pris à loyer par la commune? la délibération du conseil était soumise à approbation, quelle que fût la durée de la location (art. 19 n'^ 5 et art. 20). Le décret du 25 mars 1852 avait confié au préfet le droit d'autoriser (tabl. A n"" 51). Puis la loi du 24 juillet 1867 avait modifié les règles concernant la seconde hypothèse, en permettant au conseil municipal de régler les conditions des baux à loyer des maisons et bâtiments appartenant à la commune, pourvu que la durée ne dépassât pas 18 ans (art. 1 n° 2). Mais cette seconde hypothèse restait encore distincte de la première, car au cas de baux à loyer d'une durée de 9 à 18 ans, la délibération n'était réglementaire que sous la condition de l'accord du conseil et du maire.

Ces règles ont été simplifiées par la loi de 1884. 11 n'y a plus à distinguer entre les baux de biens ruraux et ceux qui portent sur des maisons on bâtiments. Toute distinction est également supprimée entre les baux oii la commune donne â ferme ou à loyer et ceux où elle-même prend à bail. Désormais, tous les baux dont la durée n'excède pas 18 ans font l'objet de délibérations réglementaires (art. 61 § 1). Ce n'est qu'au cas où cette durée est

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