‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 241 sur 511 · CONDITIONS DES BAUX · texte numérisé non relu

CONDITIONS DES BAUX

dépassée que la délibération doit être approuvée par le préfet en conseil de préfecture (art. 68 n® 1, 69 | 2).

Sur un autre point, la législation antérieure a été modifiée. Outre Tautorisation applicable à la délibération du Conseil, la loi de 1837 exigeait que Tacte passé par le maire fût reyêta de l'approbation du préfet (art. 47 § 2). La loi du 24 juillet 1867 n'avait pas aboli cette disposition (cire. 3 août 1867). Or Tartide 168 n^" 6 de la loi de 1884 abroge la loi du 18 juillet 1837, et aucune disposition nouvelle n'a remplacé l'article 47 de cette loi. L'article 90 n<> 6 se borne à charger le maire de passer les baux dans les formes établies par la loi, en sorte que Tacte réalisé pir le maire en vertu de la délibération du conseil municipales! désormais exécutoire, comme les autres actes, sans approbation préfectorale (cire. 15 mai 1884).

Une ordonnance du 7 octobre 1818 prescrivait de recourir à l'adjudication aux enchères, après affiches et publications (art.3> cire. 5 mai 1852). Ce mode de procéder, en raison des avantages et garanties qu'il présente, est toujours recommandable. mais il n'est plus obligatoire. Les conseils municipaux sont libres de régler les conditions et le mode de réalisation des baux, dans tous les cas où l'approbation administrative n'est pas nécessaire. Si la commune a recours à l'adjudication, il sera dressé après enquête et expertise un cahier des charges dont les clauses et conditions seront arrêtées par le conseil^ et après les publications prescrites (L. 5 nov. 1790, L. 5-11 févr. 1791, décr. 12 août 1807, ord. 7 oct. 1818), il sera procédé aux enchères par le maire, conformément à l'article 89, en présence de deui membres du conseil et du receveur munieipal. Ni le maire, ni le receveur ne peuvent se porter adjudicataires (C. civ., art. 1596; G. for., art. 21 et 101).

Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance de 1818J'acted'adja' dication devait être passé devant notaire. Cette disposition n'ayant été reproduite ni par la loi de 1837,ni par la loi de 188^1, l'acte peut toujours être passé dans la forme administrative, sans distinguer entre les adjudications et les baux à l'amiable; sauf au conseil municipal, ou à l'autorité administrative, au cas oh Tap-

Page 1