DIVERS SENS DU TERME CC AFFECTATION
probation est requise, à prescrire le ministère du notaire '. Quant aux litiges auxquels ces actes peuvent donner lieu, ils relèvent en règle générale des tribunaux judiciaires, seuls compétents pour connaître du sens et de l'exécution du contrat, alors même que le bail aurait été passé dans la forme administrative. Par exception, divers textes ont attribué compétence à la juridiction administrative. Il en est ainsi pour les baux des halles affermées aux communes (L. 15-28 mars 1790, art. 19). Au contraire, on revient à la compétence judiciaire pour les baux des sources minérales et thermales affermées par les communes à des particuliers ou à des compagnies fermières. L'arrêté du 3 floréal anYIII,qui attribue compétence au conseil de préfecture, ne s'applique en effet qu'aux seuls établissements de l'Etat, et l'arrêté du 6 nivôse an XI relatif aux baux des eaux minérales des communes n'a pas reproduit cette disposition.
2320. 6» Affectations, La matière des affectations donne lieu à desdifficultés.Ces difficultés proviennent en partie delà diversité des opérations comprises sous cette dénomination. Quand la commune, propriétaire d'un immeuble,y établit un service municipal, comme une mairie ou une école, elle fait une affectation. Elle fait encore une affectation lorsqu'elle concède, non pour des raisons d'ordre privé,mais en vue de l'utilité des services, la jouissance d'un bâtiment à un fonctionnaire. Bien différente est l'affectation à l'usage public, qui s'applique aux dépendances du domaine public. Enfin la doctrine et la loi qualifient également « d'affectalions » des concessions d'immeubles consenties à des particuliers ou à des établissements publics ou privés, soit à la charge de concourir à un service d'utilité communale, soit même sans réserve d'aucune sorte. Ces attributions de jouissance, faites pour un temps indéfini ou à perpétuité, sont parfois susceptibles de constituer de véritables aliénations.
Ces distinctions ne sont pas les seules dont il doive être tenu
* Toutes ces règles sont applicables non seulement aux baux d'immeubles, mais encore aux locations de chasse ou de poche sur les propriétés des communes (G. d'Et., 8 fév. 1889, D. 90,3,80; Pau, 29 juin 189i, D. 92,
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