‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 244 sur 511 · A UN SERVICE PUBLIC · texte numérisé non relu

A UN SERVICE PUBLIC

sorte que, en définitive, toute désafFeclation implique nécessairement rapprobation de Tautorité administrative, toujours intéressée à la bonne gestion des services publics.

Les règles précédentes s'appliquent non seulement aux affectations consenties par la commune indépendamment de toute obligation légale, mais aussi aux affectations effectuées pour obéir aux prescriptions de la loi^ au cas oii celle-ci impose à la commune l'obligation de pourvoir à un service public. Toutefois^ il en est autrement des affectations qui ont pu être mises à la charge des communes, à la suite et comme condition de certaines concessions d'immeubles. Nous en avons un exemple dans le décret du 9 avril ISil.Cesaffectations ne peuvent être changées qu'avec Tassentiment de l'autorité concédante, en général par décret. De même les affectations faites en conformité des prescriptions de la loi organique des cultes du 18 Germinal an X ne peuvent être modifiées que par le pouvoir exécutif sur avis du Conseil d'Etat (Ord.3 mars 1825; L. 5 avril 1884, art. 167).

Quant aux conséquences de l'affectation, nous nous bornerons à rappeler qu'elle ne saurait, pas plus pour la commune que pour l'État, avoir cet effet exorbitant de faire passer l'immeuble affecté du domaine privé dans le domaine public. Qu'on envisage les pouvoirs des administrations locales, la nature de l'opération, ou les exigences d^ la domanialité publique^ l'affectation à un service public appai'ait comme ineffîciente à opérer une transformation dans la situation légale des immeubles affectés. Affectation à un service et domanialité publique sont des notions étrangères entre eiles,sinon même inconciliables [n<^' 1452-1462].

Tout d'abord, en l'absence d'un texte formel, il est excessif d'attribuer à une simple délibération du conseil municipal le pouvoir de changer les conditions fondamentales de la propriété, et de créer, en dehors de la réalité des faits, des biens insusceptibles d'aliénation et de prescription. Si l'affectation devait produire des conséquences aussi graves, il est peu vraisemblable que le législateur eût consenti à donner un tel développement aux attributions des conseils locaux, en leur conférant le pouvoir de prendre des délibérations exécutoires sans autorisation. Nos lois leur

Page 1