‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 245 sur 511 · AFTECTATION A UN SERVICE PUBLIC · texte numérisé non relu

AFTECTATION A UN SERVICE PUBLIC

ODt permis de régler à leur gré les affectations, parce qu'elles ont considéré que,par leur caractère et leur portée,ces actes n'excédaient pas les limites d'une libre administration. En affectant les immeubles communaux à des services communaux, la commuDe ne fait que les employer à ses propres besoins, en jouir en nature,comme ferait un propriétaire qui viendrait habiter samaison. L'affectation équivaut pour elle à une simple location dont elle lui procure les avantages et à laquelle elle serait tenue de recourir, faute d'immeuble disponible. Elle est un mode d'emploi des immeubles communaux, un acte de gestion analogue iU location, dont elle produit les effets matériels, et qui exclot toute idée d'une transformation dans la nature juridique de l'immeuble affecté. Ainsi s'explique le développement donné par les lois de 1867 et de 1884 aux franchises communales, et par la loi du 10 août 1871 aux attributions des conseils généraux.

Les principes qui gouvernent la domanialité publique conduisent aux mômes conclusions. Dans notre droit, i'inaliénabilité et l'imprescriptibilité sont des conditions anormales de la propriété. L'anomalie et les inconvénients qui résultent de Tindisponibililé seraient notablement aggravés, si l'exception devait être étendue à la masse énorme des édifices nationaux, départementaux et sur* tout communaux affectés à des services publics. Et si cette extension de l'indisponibilité n'est pas désirable, il y a tout avantage d'autre part à ne pas introduire l'instabilité dans le domaine public. La domanialité publique, en raison même de l'altératiou qu'elle fait subir à la propriété; implique nécessairement une certaine fixité. L'affectation, qui s'inspire non seulement des nécessités, mais aussi des convenances des services publics, comporte au contraire une assez grande mobilité. C'est méconnaître ces vérités que d'attacher la domanialité publique aux affectations, pour la subordonner au gré des commodités administratives.

Il n'est pas exact d'ailleurs de prétendre que la domanialité publique est seule capable d'assurer la protection des édifices publics. Ces édifices sont garantis contre les entreprises des tiers par les dispositions répressives de l'article 157 du Code pénal ;

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d*aatre part, les lois sur l'expropriation permettront toujours à l'administration de protéger ses immeubles en les isolant.

En résumé, l'harmonie est complète entre les règles de Taffectation aux services publics des immeubles domaniaux, départementaux et communaux. Aux uns comme aux autres pourrait être appliquée la formule du décret-loi du 24 mars 1852: « L'affectation d'un immeuble à un service public n'altère en rien son caractère domanial. )> Et si l'arrêt de la cour de Paris du 18 février 1854 a été rendu à l'occasion d'un édifice départemental, il énonçait nne règle générale, quand il déclarait : « L'affectation à un service public de constructions susceptibles par leur nature d'une destination différente n'en change pas le caractère » [n^ 1436] .

2322. L'affectation à un service public ne doit pas être confondue avec l'affectation à l'usage public. Celle-ci est la véritable caractéristique de la domanialité publique. Ces deux opérations ne diffèrent pas seulement par leur objet, mais aussi par leur nature et leurs effets. — 1^" L'usage public implique la jouissance immédiate et directe de tous les habitants, qui peuvent user librement de la chose, sous la seule réserve de se conformer aux règlements de police. L'immeuble affecté à un service public n'est pas livré à la libre disposition du public, alors même qu'il suppose la présence d'une administration chargée d'y faire les affaires des administrés. Ainsi pour reprendrelesexemples fournis par l'article 538 duCode civil, les routes et chemins, les fleuves et canaux, les rivages de la mer, les ports et les rades sont à l'usage du public, qui s'en sert librement pour ses besoins ou ses plaisirs. Tout autre est la destination d'un hôtel-de-ville, d'une préfecture ou d'un ministère, où les employés d'un service public président aux relations de l'administration et des particuliers. — 2<> L'affectation à un service public a toujours son origine dans une décision administrative. L'affectation à l'usage public est une chose de fait. Elle repose sur une condition matérielle, sur l'inaptitude physique de l'objet à l'appropriation privée, soit que celte inaptitude résulte directement de la nature du bien, comme pour les fleuves et rivages, soit que l'adaptation à l'usage public soit

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