‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 246 sur 511 · AFFECTATION AU LOGEMENT · texte numérisé non relu

AFFECTATION AU LOGEMENT

l'œuvre de l'industrie humaine, comme pour les routes et les ports creusésde main d'homme. — 3° Aussi l'affectation à un service public» qui n'altère pas le caractère domanial de rimmeuble, n'a pas pour conséquence de transférer cet immeuble du domaine privé dans le domaine public. L'affectation à l'usage public, qui modifie les conditions de la propriété, qui rend le bien insusceptible de propriété privée, implique nécessairement une dépendance du domaine public [n^* 1445 et suivants].

2323. De l'affectation aux services publics, il faut rapprocher au contraire Taffectation au logement d'un fonctionnaire. Des lois nombreuses ont imposé à la com mune, comme à TÉtat et aa département l'obligation de pourvoir au logement de divers fonctionnaires. Telle est la loi du 14 juin 1854 (art. 10§ 1) qui meta la cbarjçe des chefs-lieux de ressorts académiques non seulement les bureaux, mais aussi « le local de l'académie », et par saite le logement du recteur. Telles sont les lois sur l'enseignement primaire qui obligent les communes à loger l'instituteur à l'école ou près de l'école communale ^. lien est de même du ministre du culte, logé dans le presbytère, ou recevant une indemnité de logement (L. 18 germ. an X; L. 5 avril 1884, art. 136 Vl^W\ Il en est ainsi enfin des fonctionnaires de tout ordre auxquels la loi confère l'avantage d'un logement dans les bâtiments communaux, départementaux ou nationaux.

Or ces affectations ont le même caractère que les affectations aux services publics. Elles sont faites en exécution des prescriptions de la loi, pour mieux assurer la marche des services publics, et elles constituent également des affectations administratives. S'il s'agit d'un immeuble communal, les règles applicables sont également celles des articles 61 1 1 et 68 n® 5 de la loi de 1884, sous réserve des dispositions spéciales à chacune de ces

* L. 30 oct. 1886 sur l*organUation de C enseignement primaire, «rt. 14; L. 49 juillet 1889, sur les dépenses ordinaires de l'inslimction primaire publique et les traitements du personnel de ce service, art. 4 § 2 ; H .^ S: 48 § 15 ; Décret du 17 mars 1891, portant réglem. ctadm. publique sur le taux des indemnités représentatives de logement attribuées au personnel enseignant des écoles primaires.

DES FONCTIOKNAIFES 311

afTeclations. Dans ce cas comme dans l'autre, la condition légale et domaniale de l'imineuble ii*est pas modifiée.

Une question qui a dooné lieu à des difficultés est celle de la natnre dn droit qui appartient au fonctionnaire logé. En principe, le droit de l'afiectataire est un simple droit de jouissance précaire, régi par les lois administratives, et qui ne confère ai an droit réel d'usuTruit, d'usage ou d'habitation, ni même un droit personnel analogue à celui du locataire. Mais cette solution, incontestée pour la jilupart des fonctionnaires de l'ordre administratif, militaire ou universaire, est au contraire vivement controversée en ce qui concerne les ministres du culte logés au presbytère. Nous avons vu qu'elle doit être admise dans les mêmes termes, l'affectation effectuée en vertu des prescriptions de la loi ne différant en rien de l'aSectation purement administrative, eu moins au point de vue des droits et obligations qui en résultent pour l'sfléctataire [n" S304 e( la note de la page 269].

2324. Très distinctes des affectations précédentes sont d'autres opérations auxquelles a été étendu le nom d'affectations. Ces actes consistent dans l'attribution en jouissance d'un immeuble à nn établissement indépendant de la commune, comme un établissement hospitalier ou une congrégation religieuse, concourant ou son i des services d'utilité publique. Les concessions ainsi faites peuvent être de pures faveurs gracieusement accordées par la commune. Elles peuvent être consenties sous certaines conditions et en retour de certains avantages eu profit du concédant. Parfois limitées à une durée déterminée, elles sont faites le plus sonvent pour un temps indéfini avec ou sans clause résolutoire.

Elles diffèrent des affectations véritables en ce qu'elles impliqaent toujours l'intervention d'un tiers qui en profite. Elles en diflirent encore en ce qu'elles ne sont pas faites, au moins directement, en vue d'un service public, mais bien au profit d'une œavre privée, alors même que la commune en doit indirectement bénéficier. Tandi» que l'affectation ordinaire résulte d'un acte ■dministrïtif unilatéral, les opérations ainsi qualifiées impliquent lonjonrs nn accord de volontés. Tantdt l'élément contractuel est

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