ACTES QUALIFIÉS D^AFFECTATIONS
limité à la simple acceptation de Taffectataire. Tantôt il revêt an caractère plus accentué, lorsque l'entente porte sur les clauses et conditions de la concession consentie par la commune, sur les charges de la jouissance de l'établissement.
En raison de ces éléments complexes, plusieurs questions se posaient. Il s'agissait de savoir si de tels actes deyaient être considérés comme de pure gestion, ou s'ils ne 'constituaient pas des aliénations sui generisj plus dangereuses à certains égards que la vente ou l'échange, car la commune dispose le plus soureot sans recevoir d'équivalent. Il s'agissait surtout de savoir si, dans l'acte d'affectation^ il fallait faire prédominer le caractère administratif ou l'élément contractuel, traiter l'opération comme une aliénation irrévocable ou comme une concession précaire; s'A fallait en un mot considérer la commune comme engagée dans les liens d'un contrat civil^ à titre onéreux ou gratuit, ou comme libre de reprendre l'immeuble en vertu d'une désaffectation. Le législateur a cru devoir intervenir dans l'intérêt des communes, et il a édicté l'article 167 dont l'interprétation a donné lieu à de graves controverses.
On saisirait mal la portée de ce texte, si l'on ne se reportait aux circonstances dans lesquelles il fut voté, à la suite de Tarrèt rendu par le Conseil d'Etat le 29 juin 1883. Une délibération du conseil municipal de la ville d'Auxerre remontant an ^ octobre 1822, approuvée par ordonnance du 26 mars 1823, avait mis à la disposition de l'archevêque de Sens une propriété communale pour établir un petit séminaire. La concession contenait ane clause résolutoire permettant à la ville de reprendre l'immenble sans indemnité, au cas où il cesserait de recevoir la destination prévue. En 1881, une nouvelle délibération chargea le maire de prendre les mesures nécessaires pour faire rentrer la ville en possession, et un décret du 31 décembre 1881 vint déclarer la ville réintégrée dans la libre disposition des immeubles. Sur la réclamation de l'évêque, le Conseil d'Etat avait prononcé l'annulation du décret pour excès de pouvoir, comme ne s'étant pas borné à approuvera délibération du conseil municipal et comme ayant fait acte de juridiction en tranchant des contestations $nr
PAR l'article 167 DE LA LOI DE 1884 313
rexistence et la portée d'une conyention que l'autorité judiciaire avait seule qualité pour juger (C. d'Et., 29 juin 1883, D. 84, 3, 89). Les conclusions du commissaire du gouvernement allaient même plus loin et déniaient au conseil municipal le droit de dénoncer le contrat de 1822.
C*est pour prévenir des dificultés de cette nature que fut porté Tarticle 167 : « Les conseils municipaux pourront prononcer la désaffectation totale ou partielle d'immeubles consacrés, en de* hors des prescriptions de la loi organique des cultes du 18 germinal an X et des dispositions relatives au culte Israélite, soit aux cultes, soit à des services religieux ou à des établissements quelconques ecclésiastiques et civils. Ces désaffectations seront prononcées dans la même forme que les affectations, to
De la combinaison de ce texte, ainsi expliqué par ses origines, avec l'article 68,n<>'2et 5, on peut dégager les règles suivantes :
lo Des actes de cette nature, constituant non pas des affectations à un service public ou à un logement imposé par la loi, les seules auxquelles s'appliquent l'article 61 §1 et l'article 68 n^' 5, mais bien des aliénations d'un genre particulier, déguisées ou non sous la qualification inexacte, quoique désormais consacrée par la loi c d'affectations », rentrent dans le cercle d'application de Tarticle 68 n"* 2 et sont soumis à l'approbation du préfet en conseil de préfecture (art. 69 § 2).
2^ Le conseil municipal a toujours le droit de rapporter une délibération par laquelle il aurait réalisé une telle opération. Que la prétendue affectation procède d'un acte unilatéral ou d'un contrat synallagmatique, à titre gratuit ou onéreux, du moment où il n'y a ni vente ni échange, le droit consenti par la commune est toujours précaire et résoluble ad nutum, La désaffectation peut être prononcée, quelle que soit l'époque à laquelle remonte Taffectation, pourvu toutefois que celle-ci ait été faite à titre perpétuel ou pour une durée illimitée. Car si un terme avait été stipulé, l'article 167 serait inapplicable. D'ailleurs il faut admettre, bien que le texte parle seulement du conseil municipal, que le droit de dénonciation est réciproque, et que la partie prenante pourrait, comme le conseil lui-même, mettre fin à l'affectation.
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