‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 248 sur 511 · RÈGLES CONCERNANT · texte numérisé non relu

RÈGLES CONCERNANT

30 Ce droit de désaffectation, d'après Tarticle i67,sappliqoe « aux immeubles consacrés soit aux cultes, soit à des services religieux ou à des établissements quelconques ecclésiastiques et civils ». Bien que les auteurs de la proposition aient surtout mi les établissements religieux, le texte s'applique donc même aux autres établissements, par exemple aux hôpitaux et hospices. Hais en yerlu de l'exception formellement exprimée, il ne s'applique pas aux immeubles consacrés aux cultes et aux services religieux en conformité « des prescriptions de la loi organique des cultes du 18 germinal an Xet des dispositions relatives aa culte Israélite». Tels sont les édifîces affectés au service des cultes à titre d'églises ou de temples, ou au logement des ministres du culte à titre de presbytères. Il s'agit alors en effet de véritables affectations d'immeubles communaux à des services publics, et le terme d'affectation reprend ici sa véritable signification. L'exception même doit être étendue à certaines affectations moins régulières d'immeubles communaux à des palais épiscopaux et à des grands séminaires. La commune à la vérité n'est pas chargée par la loi de Tan X de pourvoir à ces services, dont la charge incombait aux départements et a été transférée par la suite à l'état. Hais il a été reconnu dans la discussion de l'article 167 qu*il suffisait que l'obligation de fournir ces immeubles fût imposée par la loi des cultes,pour que la commune ne pût en demander la désaffectation, sauf à obtenir un dédommagement de l'Etat pour le compte duquel elle supporte cette charge.

40 La délibération par laquelle le conseil municipal opère la désaffectation est soumise aux mêmes formes et à la même autorisation que la délibération primitive qui a réalisé l'affectatioD. Autrefois l'approbation était donnée, tantôt par une loi, tantôt par une ordonnance ou un décret, avec ou sans intervention du Conseil d'Etat, tantôt par un arrêté ministériel ou préfectoral. La désaffection devant être prononcée dans les mêmes formes, la nouvelle délibération du conseil municipal sera l'objet d'uue approbation par les mêmes autorités. Quant aux délibérations postérieures à la loi de 1884, un arrêté du préfet en conseil de prérecture sera nécessaire, puisque la délibération originaire aura

LES AFFECTATIONS ET DÉSAFFECTATIONS 31o

dû être autorisée par le préfet en conseil de préfecture, aux termes des articles 68 n* 2 et 69 §^2.

5^ La compéteace appartient aux tribunaux judiciaires au point de Tue des allocations d'indemnités qui peuvent être dues aux parties prenantes. Suivant Téquité et par application des principes de la gestion d'affaires, il peut y avoir lieu, à la suite de la désaffectation, à un règlement d'indemnités pour les améliorations et constructions faites de bonne foi et dont profiterait la commune. (Conflits, 22 déc. 1880, D. 82,3,25). Ces solutions ont été affirmées à plusieurs reprises au cours de la discussion. Hais au contraire aucune indemnité n'est due pour le fait seul de la désaffectation. La loi ne pouvait en effet, sans se contredire, attribuer à la commune un droit de révocation, et la placer en même temps sous le coup d'une action en dommages et intérêts uniquement fondée sur l'exercice de son droit. Permettre aux tribunaux de condamner la commune à des réparations civiles, c'était rendre inutile la disposition de l'article 167. C'était aussi, sur le terrain de la séparation des autorités, ouvrir une source de conflits entre les autorités judiciaire et administrative.

Certaines de ces propositions ont soulevé de vives controverses. On a soutenu que s*il y a affectation quand un immeuble communal est consacré à un service public communal pour y installer une mairie ou une école, il n'y a plus affectation quand la commune met un immeuble à la disposition d'un tiers, d'un établissement religieux ou civil, car elle prend un engagement envers ce tiers. Au lieu d'accomplir un acte d*administration intérieure, sur lequel il lui est loisible de revenir à toute époque, elle conclut un traité présentant tous %s éléments constitutifs d*Qn contrat, et qui porte sur la jouissance d'une propriété communale. Cette convention, qui rentre dans la classe des contrats innommés do ut des, do ut facias, crée des droits au profit des tiers, exclut le droit de révocation de la commune et relève de la compétence judiciaire.

Cette doctrine, exposée par le commissaire du gouvernement à l'occasion de l'affaire d'Auxerre, pouvait être soutenue avant la loi municipale de 1884. Développée par divers orateurs au

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