‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 249 sur 511 · DROIT ABSOLU DES CONSEILS MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

DROIT ABSOLU DES CONSEILS MUNICIPAUX

cours de la discussion de Tarlicle 167, écartée par le vote des Chambres, elle semblait condamnée. Elle a néanmoins été reprise. En présence des termes de Tarticle 167 qui permet de désaffecter les immeubles consacrés à des établissements quelconques, on reconnaît qu*il ne cesse pas d'y avoir aGPectation par cela seal qu'un tiers est intéressé dans i*affaire. Hais on soutient qu'il dV a plus affectation entraînant présomption de précarité, qu'il yi véritable contrat civil, si ce tiers, si l'établissement concessionnaire ne concourt pas à l'accomplissement d'un service public communal. Ainsi il y aurait affectation administrative, si rifflmeuble était concédé à un établissement religieux pour y donner l'enseignement primaire. Hais il n'y a plus affectation si l'immeuble est mis à la disposition d'un évêque pour y établir on petit 8éminaire,ou d'une congrégation pour y installer un noviciat. II y a alors contrat civil comportant une véritable aliénation.

Ces distinctions, exposées déjà dans la discussion de la loi, se retrouvent dans les conclusions du commissaire du gouvernement à l'occasion de l'affaire des Frères de la rue Oudinot, et paraissent avoir été accueillies par le Conseil d'Etat, le Tribunal des conflits et la Cour de cassation (C. d'Et., 17 juin 1887, D. 88,3,81; Trib. conflits, 12 juill. 1890, D. 92,3,125; Cass. 7 juin 1901. D. 1902,1»109). Ces arrêts ne vont pas jusqu'à ériger en doctrine les propositions précédentes. Ils se bornent à interpréter des concessions faites en Taveur d'un établissement particulier, et à déclarer qu'ils y reconnaissent un véritable contrat. Dans ces termes ils n'engagent pas la jurisprudence, mais dans ces termes même, ils ne nous paraissent pas en exacte harmouie avec le texte et l'esprit de la loi.

L'article 167 est absolu. Il reconnaît aux conseils municipaux le droit de désaffecter tous les immeubles consacrés à perpétuité en dehors des prescriptions concordataires. Il ne distingue pas entre les affectations résultant d'un acte unilatéral et les affectations procédant d'une convention. Dans tous les cas, ainsi que le constatait le rapporteur de la loi, le droit de la commune est absolument certain. Toute distinction aboutit non seulement à réduire, mais à ruiner l'application de notre article.

DE DÉSAFFECTER 317

Cette interprétation est confirmée par les travaux préparatoires. Assurément la discussion a donné lieu à bien des contradictions. Mais malgré les confusions inévitables, plusieurs points demeurent certains. 1^ Nous avons dit que Tamendement dont est sorti l'article 167 avait son origine dans l'affaire d'Auxerre. Il avait pour objet d'écarter la doctrine soutenue par le cornmissairo du gouvernement, et de permettre à la commune de revenir sur des concessions de même nature dont le caractère contractuel est incontestable. C'est ce qui fut déclaré à maintes reprises au cours des débats. Tel était le but de la proposition primitive, tel est resté l'objet de rarticlel67, malgré les remaniements apportés à sa rédaction. — 2° C'est bien sur ce terrain que la question avaitété portée et qu'elle fut tranchée parles Chambres. Les adversaires du projet ne s'y étaient pas mépris. M. Freppel, à la Chambre des députés, s'éleva contre l'emploi du terme d'affectation pour désigner une convention. MU. Jouin et Batbie au Sénat s'attachèrent également à établir le caractère bilatéral de l'acte pour dénier au conseil municipal le droit de dénoncer le contrat. Malgré ces observations^ l'article fut voté.

Il résulte de là qu'on a bien voulu attribuer à la commune le droit de désaffecter, môme quand l'affectation se présente sous la forme d'un contrat. Ce droit, en apparence exorbitant, est avant tout fondé sur des motifs d'ordre politique. Mais il s'expli^ que aussi par d'autres raisons. C'est que l'élément contractuel n'est le plus souvent qu'un élément accessoire qui n'enlève pas à l'affectation son caractère d'acte administratif, d'acte d'autorité. C'est aussi que ces concessions ne sont ordinairement que de simples faveurs, sans rémunération aucune, de pures libéraiités, que la commune n'est pas autorisée à faire. C'est que cet acte, déguisé ou non sous les apparences d'un contrat onéreux, qui n'est ni une vente ni un échange, doit être considéré comme entaché de précarité. C'est enfiu^ et l'on sent cette idée au fond de la proposition et des discussions, que la commune, en consentant la concession, a promis ce ce qu'elle ne devait pas, ce qu'elle ne pouvait pas promettre, l'abdication des services pu* biles, sous forme d'affectation perpétuelle ».

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