ASSIMILATION AUX AFFECTATIONS DOMANIALES
Et par )à l'article 167 est en parfaite harmonie avec les principes concernant les immeubles domaniaux. On n'a jamais hésité à considérer comme des affectations pi'écaires et révocables doo seulement les actes par lesquels TËtat met ses immeubles à la disposition d*un service public» mais aussi les concessions coq* senties au profit d'un département, d'une commune, d'an établissement public ou privé, concourant ou non à des services publics. Malgré leur caractère contractuel, ces opérations n^oot jamais été envisagées comme impliquant une aliénation irrérocable de la part de rEtat,ou créant des droits au profit de l'affecUtaire. Vainement on a voulu établir une différence entre la situation de l'Etat et celle de la commune, en alléguant que les biens domaniaux sont inaliénables. Cette distinction reposait sur une erreur, car les biens de l'Etat sont toujours aliénables en Tertu d'une loi, et même sans le concours d'une loi, quand leur valeur est inférieure à 1 million (L. l^^^ juin 1864). La précarité des affectations domaniales ne s'explique donc pas par ce motif. La véritable raison, c'est que l'Etat ne doit pas être présumé aliéner, quoiqu'il soit capable de le faire; que les aliénations gratuites ne sont pas permises, et qu'en l'absence de disposition contraire, l'affectation est à titre précaire et constitue un acte de puissance publique. Or ces raisons s'appliquent à la commun^;, et l'article 167 s'en est inspiré en étendant aux communes une règle demeurée incontestée pour l'Etat.