‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 252 sur 511 · APPLICATION DE L* ARTICLE · texte numérisé non relu

APPLICATION DE L* ARTICLE

en nature des habitants, le partage des communaux indivis n'est donc pas moins très désirable.

Lorsque tous les conseils sont d'accord, la question est réglée sans difficulté. Chacun prend une délibération réglementaire, et il est procédé au partage sous la surveillance de l'administration> sans approbation de Tautorité supérieure. Mais en cas de désaccord,la commune qui demande à sortir de l'indivision peutelle contraindre les communes opposantes ? Tout d*abord Tautorite administrative est certainement impuissante à imposer le partage. Ce pouvoir n'appartient ni au conseil de préfecture, ni au préfet qui n'a même plus qualité pour approuver la délibé^ ration, ni à aucune autre autorité. Toute décision tendant à contraindre les communes ou sections qui refusent d'y procéder serait l'objet d'une annulation pour excès de pouvoir. Haisli question de savoir si le partage peut être ordonné par rautorité judiciaire, en vertu des articles 815 du Code civil et 970 du Code de procédure, a donné lieu à de sérieuses discussions.

Antérieurement àl884,ily avait les plus graves raisonsd'écarter Tappiication de larticle 815 et de refuser aux tribunaux le droit d'ordonner le partage. En effet si l'article 815 permetà tout copropriétaire de provoquer le partage,ce texte est écrit en vue de régler des relations entre particuliers. Par contre,1es lois administratives paraissent devoir seules s'appliquer aux partages de communaux. Les règles prescrites par ces lois relativement aux formalités, au mode et à l'exécution du partage, sontexclusives desrëglesformulées par les Codes civil et de procédure civile. Enoutre,le partage est un de ces actes de la vie civile auxquels il ne peut pas être procédé sans une délibération conforme du conseil municipal. Lorsque ces actes intéressent plusieurs communes, l'assen* timent des divers conseils est donc nécessaire. Une dérogation à ce principe serait d*autant plus grave que le partage par feux, auquel les communes sont tenues de recourir, ""peut avoir pour résultat de substituer à une jouissance égale des parts très inégales. Mais le principal argument de ce système était fondé sur les articles 19 n''^ et 20 de la loi de 1837.En subordonnant le partage à Tautorisation du préfet ces textes démontraient clairement que

AUX PARTAGES ENTRE COMMUNES 32l

I'articIe970duCodede procédure était inapplicable; car,sous peine de violer les prescriptions de la loi de 1837, le tribunal, au lieu d'ordonner le partage, aurait dû se borner à déclarer seulement le droit de la commune demanderesse à obtenir la cessation de ^indivision (Décis. min. 2 février I806). D*autre part, en accordant ou refusant son approbation, le préfet aurait été appelé à rendre exécutoire non pas la délibération du conseil municipal, mais un jugement du tribunal, en sorte que Texécution d'une décision judiciaire aurait été subordonnée à Tappréciation du préfet. Un tel résultat était contraire non seulement aux conve-* nances et au texte de la loi de 1837, mais aussi au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires.

Sous le régime de la loi du 5 avril 1884, certaines de ces objections subsistent, mais les principales ont disparu. Aujourd'hui encore les actes de la vie civile des communes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assentiment des conseils municipaux. Bien mieux, les délibérations de ces conseils ont plus de force qu'auparavant, puisqu'elles sont exécutoires sans approbation. Par conséquent si l'on reconnaît à l'une des communes le droit d'exiger, et au tribunal le droit d'ordonner le partage, on apporte une exception au principe. Mais il faut en convenir, la situation de la commune en ce cas est celle de tous les copropriétaires, puisque ceux-ci peuvent être contraints au partage. Et pourtant le^ particuliers ont la disposition de leurs biens et la faculté de régler librement leurs affaires. Sans doute, si le tribunal ordonne le partage nonobstant la décision contraire d'un conseil, cette décision demeurera sans exécution, bien qu'elle soit réglementaire. Mais avec Tautre solution Tinconvénient serait le méme^ car si la demande du conseil qui a voté le partage devait être écartée, il y aurait toujours une délibération qui resterait dépourvue d'effet. Or il n'y a aucune raison pour reconnaître moins de force à la délibération favorable au partage qu'à la délibération contraire. Si l'objection subsiste^ elle n'est pas concluante.

Mais au contraire avec la loi de 1837 a disparu le principal obstacle à l'application des lois civiles et de la compétence judiciaire. Le préfet n'ayant plus à autoriser, le tribunal pourra T. VI. 21

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