PROCÉDURE ET
ordonner le partage, et la décision judiciaire recevra son exécution, sans atteinte au principe de la séparation des autorités. Il n'y a donc plus de raison décisive d'écarter les articles Bi5 et 970 et d'exclure la compétence judiciaire. Les inconvénients de cette solution sont d'ailleurs très atténués par le jeu des règles relatÎTes à l'autorisation de plaider. En cas de désaccord entre les conseils, la commune doit en effet former une action en partage. Ur le conseil de préfecture, appelé à habiliter la commune, aun toujours le droit d'apprécier l'opportunité de la demande et de refuser, le cas échéant, Tautorisation de saisir le tribunal.
Toutes ces règles, comme aussi les suivantes, sont applicables aux partages des bois communaux indivis,autorisés par l'article 9^ du Code forestier. L'interprétation de ce texte avait donné lieu autrefois à des difficultés. On pouvait y voir une application directe des principes du droit civil à une catégorie spéciale de biens communaux. On pouvait aussi soutenir que l'article 9i s'était borné à poser la distinction entre les partages entre habitants, formellement interdits, et les partages entre commuDes, légalement permis, mais à la condition de se conformerai règles admises pour le partage des biens communaux ordinaires. Depuis que, par suite de l'abrogation de la loi do 1837, la loi do 6 avril 1884 ne fait plus obstacle à l'extension des dispositions du droit civil aux partages des biens communaux, la discossion ne présente plus aucun intérêt.
2327. Les règles de procédure et d'instruction relatives aux partages de biens communaux sont contenues dans la partie non abrogée de la loi du 10 juin 1793. D'autre part, les bases du partage ont été déterminées par les avis du Conseil d'Ëtat des 4 juillet 1807 et 12 avril 1808. Il résulte de ces textes que <^le partage doit être fait en raison du nombre de feux par chaque commune et sans avoir égard à l'étendue de chacune d'elles d. Pour déterminer le nombre des feux, il faut s'attacher au momeot où cesse l'indivision. La règle du partage par feux cesse lorsque les communes copropriétaires peuvent justifier de titres leur attribuant une part de propriété différente. La possession même
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