COMPÉTENCES DIVERSES
pourrait être invoquée, à la condition d'être fondée sur des usages certains. (Cire. min. Int. 5 mai 1852.)
I^es partages de biens indivis entre communes donnent lieu tantôt à la compétence judiciaire^ tantôt à la compétence administrative, i^ Les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuersurles questions de propriété. lileorappartient par exemple de décider si telle commune ou section est réellement propriétaire et doit être admise au partage ; si les titres de propriété des communes leur assignent des parts déterminées et difiérentes ; ou si les droits ont été modifiés ou éteints par la prescription.
2° Les conseils de préfecture sont compétents pour statuer sur les difficultés relatives au mode du partage. Ils ont hérité à cet égard des attributions contentieuses conférées par la loi du iOjuin 1793 aux anciens directoires de département [n^ 672].
30 Enfin en vertu des mêmes textes, rentrent dans les attributions des préfets les mesures relatives aux opérations matérielles du partage, telles que la désignation des experts, la formation des parts à distribuer, le tirage des lots. Compétent pour prescrire ces mesures, le préfet Test également pour trancher les difficultés auxquelles leur exécution peut donner lieu, lorsqu'elles ne sont pas de nature à mettre en jeu les droits des parties.
2328. L'indivision peut exister non seulement entre communes ou sections^mais aussi entre une commune ou une section d'une part et un particulier d'autre part. Dans ce cas, le particulier ne saurait être privé du droit reconnu à tout citoyen de sortir de l'indivision; et, par contre, la commune a également le droit de réclamer le partage. Ces propositions n'ont jamais été contestées. Onrentre alors dans le droit commun, Tarticle 815 est applicable, ainsi que toutes les dispositions relatives aux formes, aux conditions et aux bases du partage ordinaire. Si les parties peuvent invoquer des titres, on devra s'y conformer. A défaut de titres,le partage aura lieu par tête. On a soutenu que la commune était tenue, comme les incapables, de recourir aux formalités du partage eo justice (C. pr. civ., art. 985). L'assimilation n'est nullement justifiée. En vertu de la délibération réglementaire du con-