DE COMMUNAUX ENTRE HABITANTS
disposant qu'ils auraient lieu par tête. Ce fut d'abord la loi du 14 août 1792 qui prescrivit le partage de tous les communaux, les bois exceptés, immédiatement après la récolte. Moins préoccupée de mettre en valeur les terres incultes que de frapper la propriété de mainmorte et de gagner les populations au nouveau régime, TAssemblée législative faisait du partage une obligation. Ce fut ensuite la loi du 10 juin 1793 qui n'ordonne plus, mais permet le partage gratuit et par tête. Il suffit qu'il soit voté par le tiers des habitants de tout sexe. Profondément révolutionnaire, cette loi allait jusqu'à nier le droit de l'être moral, en définissant les biens communaux <c ceux sur la propriété ou le produit desquels tous les habitants d'une commune ou d'une section ont des droits acquis ». Elle fut bientôt dénoncée comme une loi spoliatrice de la propriété, destructive de l'agriculture, et la Convention nomma une commission chargée de la réviser. Sous le Directeire, la loi du 21 prairial an lY décida de surseoir à l'exécution de la loi de 1793. Enfin, sous le Consulat, la loi du 9 ventôse an XII, tout en validant les partages effectués^ ordonne la remise aux communes des autres biens communaux, et un décret du 9 brumaire an XIII dispose que le mode de jouissance des biens non partagés sera maintenu comme auparavant et ne pourra être changé qu'avec l'autorisation du gouvernement. Sans prononcer formellement l'abrogation des dispositions de la loi de 1793f relatives au partage entre habitants, ces textes les ont implicitement abolies. La loi du 18 juillet 1837 règle le partage des biens indivis entre communes, mais ne parle plus du partage entre habitants. Elle confirme ainsi la règle de prohibition, dont l'article 92 du Code forestier avait fait une application spéciale en disposant que «c la propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieuà partage entre les habitants)). On revient donc aux véritables principes. L'être moral étant seul propriétaire, les habitants n'ont aucun droit de copropriété sur les communaux.
Mais si les principes ne permettent aucune hésitation, d'autre part le partage, subordonné à des conditions équitables en vue de concilier les droits de l'être moral et l'intérêt public, ne pourrait-il pas être utilement autorisé comme mojen de mise en