PROJETS RELATIFS A LA MISE EN VALEUR DES COMMUNAUX
valeur des terres incultes? La question a été souvent agitée dans DOS assemblées. En 1847 une commission proposait de recourir à des concessions ou aliénations à titre onéreux, qui tout à la fois rendraient les communaux à l'agriculture et procureraient aux communes des ressources dont elles ont souvent besoin. Dès cette époque, diverses lois et divers projets semblaient avoir préparé la solution du problème. La loi du 19 juin 1857 sur les landes de Gascogne avait permis à l'Etat de se substituer aux communes pour effectuer des travaux d'assainissement et de plantations, sauf à se rembourser sur le produit des coupes et sur le prix des terres vendues ou affermées après leur mise en culture. Généralisant ces mesures, la loi du 28 juillet 1860 sur la mise en valeur des marais et terres incultes appartenant aux communes autorisait le gouvernement à vendre une partie des terrains améliorés pour récupérer ses avances [n® 1338].
La commission cbargée de l'examen de cette dernière loi arait même proposé d'y introduire une disposition en vue de permettre et organiser le partage facultatif, à charge de redevances temporaires ou perpétuelles. Le gouvernement avait repoussé Tamendement, mais en laisant entrevoir la possibilité de son adoption dans l'avenir. En 1868, en effet, un projet fut élaboré sur l'amélioration des communaux. Il proposait d'associer les Conseils généraux à l'action du gouvernement pour contraindre les communes à mettre leurs biens en valeur par des aliénations ou des amodiations aux enchères, et môme pour autoriser, dans les départements montagneux du centre, le partage des biens sectionnaircsà prix réduit au profit des propriétaires ayant feu dans la commune. La chute de l'empire empocha le projet d'aboutir.
Depuis ce temps, la législation, écartant l'idée de partage, s'est attachée à porter ses efforts d'un autre côté. La loi du 4 avril 1882 sur la restauration et la conservation des terrains en montagne, dont un chapitre est spécialement consacré à la réglementation des pâturages communaux, a doté le gouvernement de pouvoirs énergiques en vue de Tamélioration des terrains menacés, mais n'a plus repris l'idée de partag^e [n**« 1339 s., 2313].
LÉGISLATION RELATIVE AUX DONS Et LEGS 327
m. — Dons et legs.
S330. Evolution de la législation en cette matière.
2331. a) Acceptation des dons et legs. Articles 6S n° 8 et 111 de la loi da
5 avril 188i, modifiés par la loi du 4 février 1901.
2332. Réclamations des héritiers.
2333. Libéralités faites à un hameau ou à un quartier de commune ; dons
et legs à une section de commune.
2334. b) Refus des dons et legs.
2335. a) Acceptation à titre p'ovisoire»
2336. d) Procédure ; décret du 1" février 1896.
2337. e) Affaires connexes. Avis du 27 décembre 4855 et du 10 mars 1868:
article 4 du décret du 1*' février 1896 ; loi du 4 février 1901.
2338. f) Droit de réduction. Nullité des clauses de nature à l'entraver.
2339. g) Droit de statuer d*office. Abolition du droit d'auloriser d'office.
2340. Maintien du droit de refuser d'office, au cas de réclamations.
2341. Suppression du droit de réduire d'office.
2342. h) Dons et legs au profit des pauvres. Avis du Conseil d'État du
7 juillet 1881 et article 10 § 3 de la loi du 15 juillet 1893.
2343. Libéralités charitables faites par l'intermédiaire d*un établissement
non légalement reconnu.
2344. Libéralités faites par l'intermédiaire d'un établissement public ecclé-
siastique. Avis du 13 juillet 1881. Clause relative à la désignation d'un tiers chargé de la répartition des secours.
2345. Libéralités scolaires ; avis du 13 avril 1881.
2346. Diverses attributions des maires relatives aux libéralités charitables.
2330. Comme les autres actes de la vie civile, les acquisitions à titre gratuit font l'objet de délibérations des conseils municipaux. L*acte d'exécution est ensuite réalisé par le maire. Mais les délibérations ne sont pas toujours réglementaires, et parfois elles ne sont exécutoires qu'après approbation deTautorité supérieure.
A cet égard, la législation a suivi une évolution intéressante. Au début les communes avaient été soumises au droit commun des établissements publics. En vertu des articles 910 et 937 du Gode civil, les dispositions faites en leur faveur n'avaient d'effet qa'autant qu'elles étaient autorisées par décret. Mais des divers motifs sur lesquels reposait le droit d'intervention du gouvernement, tous ne pouvaient conserver la même force à l'égard des communes. Si la protection des familles dépouillées exige le maintien du contrôle administratif, l'extension de la propriété communale n*est pas de nature à inquiéter les intérêts de l'Eta^.