ACCEPTATION DES DONS ET LEGS
Et 8*il est parfois utile de prémunir les établissements publics contre l'acceptation irréfléchie de libéralités onéreuses, le goavernement ne doit-il pas s'en remettre aux autorités municipales du soin d'apprécier et sauvegarder les intérêts de la commune qu'elles représentent ? Le contrôle de TËtat devait s'affaiblir i mesure que les lois de décentralisation élargissaient les pouvoirs des conseils municipaux.
Sous l'influence de ces tendances, de nombreuses dérogations furent apportées aux règles établies par les articles 910 et 937. Pour les communes comme pour les départements, il se forma une législation de faveur; la séparation s'accentua entre leur régime et celui des autres établissements publics. Il en était encore ainsi lorsque la loi du 4 février 1901, faisant bénéficier ces derniers de dispositions plus libérales, opéra de nouveau un rapprochement entre les deux groupes d'établissements, sans («pendant effacer toute différence entre leurs régimes. Ce sont les réjsultats de cette évolution, tels qu'ils ressortent des lois du 5 avril 1884 et du 4 février 1901, que nous allons analyser.
' 2331. a) Acceptation des dons et legs. Au commencement da siècle dernier, l'acceptation des dons et legs ne pouvait avoir lieu sans une autorisation du gouvernement. Mais à la règle diverses exceptions furent apportées. La loi du 18 juillet 1837 avait permis aux préfets d'autoriser l'acceptation des dons et legs mobiliers ou de sommes d'argent dont la valeur n'excédait pas 3000 francs. Le décret du 25 mars 1852 étendit les pouvoirs du préfet à tous les cas où il n'y avait pas opposition des familles (Tab. A n"" 49). Puis la nécessité de l'autorisation fut supprimée par la loi du 24 juillet 1867 pour les dons et legs faits sans charges, conditions ni affectation immobilière, quand ils ne donnaient pas Heu à réclamation. La délibération du conseil municipal devenait alors réglementaire, s'il y avait accord entre le maire et le conseil (art. 1 n^ 9).
Avec la loi du 5 avril 1884, cette condition de l'accord cessa d'être exigée, et on distingua trois hypothèses : 1<> si la libéralité est pure et simple, sans charges ou conditions, et s'il n'y a