‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 259 sur 511 · FAITS AUX COMMUNES · texte numérisé non relu

FAITS AUX COMMUNES

pas réclamation des familles^ racceptation fait Tobjet d'une délibération réglementaire (art. 61 § i); S"* s'il y a des charges ou conditions, Tautorisation est donnée par arrêté du préfet en conseil de préfecture (art. 68 n^ 8, art. iil § 1) ; S*" s'il y a réclamation, Tantorisation ne peut être accordée que par décret rendu en conseil d'Etat , quelles que soient la valeur et la nature des biens donnés ou légués (art. 68 n° 8 et art. iil § 2).

La loi du 4 février 1901 a supprimé toute distinction entre les libéralités sans charges et les libéralités grevées de charges ou conditions. Dans les deux cas elle confère aux conseils municipaux le droit d'accepter sans autorisation. Comme Ta dit l'auteur delà proposition, le danger que présentent les libéralités grevées de charges est un peu illusoire. £t d'ailleurs le droit de contrôle de l'administration ne disparaît pas tout à fait, puisqu'elle peut toujours user du pouvoir que lui confère l'article 63 pour annuler les délibérations par lesquelles un conseil accepterait une libéralité soumise à des conditions contraires à la loi.

Dans la législation actuelle, telle qu'elle résulte des articles 68 n^'Setlllde laloi de 1884 modifiés par la loi du 4 février 1901, il n'y a plus à distinguer que deux hypothèses : 1^ celle où la libéralité ne donne pas lieu à réclamation ; alors le conseil municipal prend une délibération définitive, non seulement quand la disposition est pure et simple, mais encore quand elle est grevée de charges ou conditions, et sans qu'il y ait à considérer le caractère deschargesy l'importance du legs ou la nature des biens donnés; — ^ celle où les dons ou legs donnent lieu à réclamations; alors la délibération du conseil municipal doit toujours être autorisée par décret (L. 4 fév. 1901, art. 7). L'intérêt des familles a paru justifier le maintien de l'intervention du gouvernement.

Gomme la loi de 1884, la loi de 1901 exige un décret en Conseil d*Etat. Aucune loi ne porte que ce décret doit être rendu en forme de règlement d'administration publique. Mais le règlement du 2 août 1879, modifié par le décret du 3 avril 1886(art.7 n''7),disposeque (c doivent être portées à l'assemblée générale les autorisations d'accepter des dons et legs excédant 50.000 francs, lorsqu'il y a opposition des familles », Il résulte de là que si l'acceptation des

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