‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 260 sur 511 · RÉCLAMATIONS DE LA PART · texte numérisé non relu

RÉCLAMATIONS DE LA PART

libéralités inférieures à ce chiffre est autorisée par décret simpie, au contraire il doit être statué par un décret délibéré en assemblée générale lorsque le chiffre de 50.000 francs est dépassé.

2322. Pour que le gouvernement soit appelé à statuer, il faut doncmais il suffit que la disposition soulève des réclamatioûsde la part de la famille. Si les héritiers, après mise en demeure préalable, donnent leur consentement à l'exécution de la libéraliti^ ou s'abstiennent de réclamer, le gouvernement n'a plus à intervenir pour leur accorder une protection qu'ils ne demandent pas.

Mais au contraire toute réclamation suf&t à motiver l'iotervention du pouvoir central, qu'elle émane d'un membre delà famille légitime ou naturelle, ou môme d'un tiers étranger à la famille, comme un légataire universel. L'ancien article iildeli loi du 5 avril 1844 se servait d'un terme plus large, les prétendants droit à la succession, La loi du 4 février 1901 a substilaé une autre expression déjà consacrée par les textes ; mais en parlant des réclamations des familles^ elle n'a pas entendu attribuer à la nouvelle formule une signification différente.

Aucun texte n'indique la forme dans laquelle doit se produire la réclamation. L'article 2 du décret du 1^"^ février 1896 déclare simplement que les héritiers sont invités à produire leurs moyens d'opposition. Il n'est donc pas nécessaire que les tribunaux soient saisis d'une contestation. Unesimple réclamation extra-judiciaire, le seul refus de consentir à l'exécution du testament, constitue une opposition suivant l'esprit de la loi. Les circulaires du 5 mai 1885, du 15 mars 1896 et du 10 juin 1901 ont même reconnu ce caractère aux transactions et arrangements intervenus avant toute autorisation entre la commune et les héritiers, parce que ces conventions supposent l'existence antérieure d'une réclamation.

Il n'est pas nécessaire d'ailleurs que la réclamation porte sur l'ensemble des libéralités. Le gouvernement doit être saisi, m&ne au cas où le désaccord existe sur une seule des dispositions contenues dans le testament.

I^ décret du 1»^ février 1896 renferme diverses dispositions en vue d'assurer l'application de ces prescriptions. Pour mettre les

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