‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 3)Chapitre 262 sur 511 · LIBÉRALITÉ AU PROFIT · texte numérisé non relu

LIBÉRALITÉ AU PROFIT

dicale, conformément à Tarticle 129, pour délibérer sur Tacceptatîon. Mais comme l'exécution du testament doit avoir pour conséquence de créer une nouvelle personne civile, une section de commune, la délibération portant acceptation est toujours soumise à l'approbation du pouvoir central, et l'autorisation no peut être accordée que par un décret rendu dans la forme des règlements d^administration publique (art. 111 § 2). Après Taccomplissement des formalités, l'acte est réalisé par le maire (art. 90 n^ 7) et non par le président de la commission syndicale, dont la mission finit avec la délibération relative à l'acceptation (art. i^].

Ces règles ne sont plus applicables au cas où le don ou le legs, au lieu de s'adresser à un hameau ou à un quartier dépourvu de la personnalité civile, est fait à une section de commune déjà existante. Le conseil municipal est alors chargé de délibérer. S'il se prononce pour l'acceptation, tout se passe comme au cas ouli commune elle-même a été gratifiée.

Mais si le conseil municipal est d*avis de refuser, la loi n*a pas voulu que la section fût privée du bénéfice de la disposition par une décision qui a pu être inspirée par un sentiment de mal?eillance ou de rivalité. 11 est alors procédé comme au cas où il y t opposition d'intérêts entre la section et la commune. La section a droit à une représention distincte. Une commission syndicale, élue dans les conditions prescrites par l'article 111 § 2, est appelée à délibérer. Sicile se prononce pour l'acceptation, il est statué par un décret en Conseil d'Etat, et l'acceptation peut être autorisée malgré l'avis contraire du conseil municipal. Si la délibératioD conclut au refus, les lois de 1884 et de 1901 ayant négligé de s'expliquer sur ce point, on peut se demander s'il faut appliquer a la section les règles générales concernant les établissements publics ou les dispositions spéciales relatives aux communes. Daos le premier cas, le refus de la commission syndicale serait définitif, lorsqu'il s'agit de dons et legs faits sans charges, conditions, ni affectation immobilière. Pour les libéralités grevées de charges, le refus devrait être autorisé par arrêté du préfet, conformément à l'article 4 de la loi de 1901 ; en d'autres termes, l'acceptation pourrait être autorisée d'office, malgré le refus de la commis-

n UN HAMEAU OU OUARTIER DE COMMUNE 333

sion. Dans le second cas, la délibération portant refus ne serait jamais soumise à l'approbation de Tautorité supérieure. Le préfet aurait simplement le droit d'exiger une seconde délibération, en vertu de l'article 112 § i de la loi de 1884.

Dans le silence des textes, nous inclinons à faire participer, à ce point de vue, la section au droit particulier de la commune : non seolement parce que cette assimilation est dans l'esprit de la loi, la commission syndicale étant chargée de remplir l'office de conseil municipal; non seulement parce que les articles 111 et ilâ paraissent s'être proposé de régler, en matière de dons et legs, la situation des communes et des sections d'une manière complète; mais aussi parce qu'il y aurait contradiction à appliquer à la section les règles ordinaires des établissements publics au cas de refus, alors qu'elle est soumise aux règles spéciales des articles 111 et 112 au cas d'acceptation; et enfin parce que, depuis 1901, les établissements publics ayant reçu le droit de refuser librement les libéralités faites sans charges, la commission syndicale se trouverait sur ce point avoir des pouvoirs plus étendus que le conseil municipal, dont le refus définitif est toujours subordonné aux conditions indiquées dans l'article 112 § 1.

2331. b) Refus des dons et legs. L'article 910 du Code civil avait conféré au gouvernement le droit de statuer non seulement sur l'acceptation, mais aussi sur le refus des dons et legs faits aux communes. Ce droit lui fut maintenu par la loi du 18 juilletl837 (art. 48 § 2). Les décrets de décentralisation ne firent que transférer la décision aux préfets (Tab. A n'' 19).

La loi du 24 juillet 1867 permit aux conseils municipaux de régler par leurs délibérations « l'acceptation ou le refus desdons et legs sans charges, conditions ni affectation immobilière, lorsque ces dons et legs ne donnen t pas lieu à réclamation » (art. 1 n"" 9). Par cette disposition, laloi avait entendu réserver à Tautorité un droit de contrôle sur les libéralités soumises à des charges. Mais elle n'avait pas évité une certaine inconséquence, en plaçant sur la même ligne l'acceptation et le refus, car s'il est logique de soumettre Tacceptation des dispositions grevées de char-

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